Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2503181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 5 septembre 2025, M. A B, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— viole l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au Tribunal le 20 août 2025 l’arrêté du 12 août 2025 notifié le lendemain par lequel il a assigné M. B à résidence.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 1er septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 13 juin 2025, la demande d’aide juridictionnelle a été refusée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h44.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 6 mai 1993 à Tataouine (République tunisienne), est entré en France le 9 mai 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité du préfet de Loir-et-Cher son admission exceptionnelle au séjour le 10 juin 2024, demande complétée le 20 août suivant. Par arrêté du 22 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par arrêté du 12 août 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () » et selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 412-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 421-1 du même code dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Selon l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » et l’article L. 435-4 cde ce code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 () »
3. De première part et premièrement, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Deuxièmement, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée.
4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 (voir CE, avis, 2 mars 2012, n° 355208, B, et de manière constante par exemple CAA Versailles, ordo., 2 septembre 2025, n° 25VE00956 ; CAA Paris, 5 août 2025, n° 24PA02481 ou encore CAA Toulouse, 16 juillet 2025, n° 24TL00388) et L. 435-4 (CAA Douai, ordo., 16 mai 2025, n° 25DA00373, CAA Paris, ordo., 30 avril 2025, n° 25PA01085 ou encore CAA Marseille, ordo., 11 octobre 2024, n° 24MA01560) à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
5. De deuxième part, les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. () » ne sont pas inopérantes dans l’examen d’un dossier d’admission sur le territoire français pour motifs exceptionnels d’un ressortissant tunisien puisqu’il détermine le type de titre de séjour qui n’est pas définit dans l’accord franco-tunisien susvisé, au demeurant d’ailleurs contrairement à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles qui définit le titre de séjour lui-même, dès lors qu’il est analysé en combinaison avec les articles 3 de l’accord franco-tunisien et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. De dernière part, les stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien susvisé n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et qu’il appartient alors à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, mesure de régularisation qui ne peut donc être légalement fondée sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Dès lors, lorsque l’autorité administrative exerce son pouvoir discrétionnaire de régularisation, elle doit prendre en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé sans qu’il soit possible de lui opposer spécifiquement la situation de l’emploi. Il ne peut également être opposé par principe à ce ressortissant étranger son entrée irrégulière, sa situation irrégulière sur le territoire et l’irrégularité de son emploi dès lors que l’admission sur le territoire pour un motif exceptionnel a pour objet de répondre à une telle situation personnelle.
8. En l’espèce, il ressort de la décision contestée que, pour refuser à M. B son admission au séjour, le préfet de Loir-et-Cher a d’abord fait la liste des pièces qui lui ont été transmises puis a indiqué que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 15 novembre 2024 pour plusieurs motifs réglementaires et pièces manquantes au dossier ou non mises à jour puis a, premièrement, écarté comme inopérants l’application des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, deuxièmement, écarté comme non fondés l’application combinée des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a estimé " en outre [que] la situation de l’intéressé telle que précédemment décrite et qui relève, notamment, d’un séjour irrégulier en France et d’une activité professionnelle exercée sans droit ni titre ne caractérise aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle qui justifierait de l’admettre au séjour au titre du travail en faisant usage de mon pouvoir discrétionnaire de régularisation ".
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7, que le préfet de Loir-et-Cher pouvait, sans erreur de droit, premièrement, écarter l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’ils ne peuvent être opposés à un ressortissant tunisien sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié et, deuxièmement, écarter l’application combinée des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B ne présentait pas un visa de long séjour ce qu’il ne conteste au demeurant pas dans ses écritures.
10. Concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui appartient à l’autorité administrative, le préfet de Loir-et-Cher indique dans sa décision attaquée que l’avis rendu par le service de la main d’œuvre étrangère est défavorable « pour plusieurs motifs réglementaires et pièces manquantes au dossier ou non mises à jour ». À cet égard, il ressort de la lecture de cet avis défavorable du 15 novembre 2024 qu’il a été rendu en raison de ce que « Le code ROME D1102 ne figure pas dans l’arrêté susvisé », « L’intéressé ne justifie pas de 12 mois de travail effectif dans un métier en tension sur les 24 derniers mois » et que les « justificatifs de l’exercice d’un métier en tension » sont « également manquantes ou nécessitent d’être mises à jour ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit supra, l’opposabilité de l’emploi n’est pas un critère règlementaire pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire appartenant à l’autorité administrative mais uniquement un des éléments qui peut éventuellement être pris en compte dans un examen globale de la situation de l’étranger demandeur. Or, il ressort du courrier du préfet de Loir-et-Cher du 11 juin 2024 adressé au conseil du requérant que le préfet de Loir-et-Cher a explicitement entendu se fonder sur un « titre de séjour au titre des métiers en tension » alors que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables au cas qui lui étaient présentées puisque le ressortissant est Tunisien en sorte que l’avis émis par le service de la main d’œuvre étrangère constitue manifestement un élément important dans la position prise par le préfet pour refuser la demande de titre de séjour. L’argument selon lequel le service de la main d’œuvre étrangère aurait commis une erreur en estimant que le code ROME D1102 « ne figure pas dans » l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tel qu’applicable à la date de la décision contestée et abrogé postérieurement, selon l’avis du service de la main d’œuvre étrangère, ne peut qu’être écarté dès lors que, pour aussi regrettable que soit la formulation retenue, le code ROME D1102 « Boulangerie – viennoiserie » qui correspond aux familles professionnelles S0Z20 « Apprentis et ouvriers non qualifiés de l’alimentation (hors industries agro-alimentaires) » et S0Z42 « Boulangers, pâtissiers » n’est pas référencé dans les familles professionnelles de la partie « Centre-Val de Loire » de l’annexe I de cet arrêté. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 8, le préfet a retenu " un séjour irrégulier en France et [une] activité professionnelle exercée sans droit ni titre « . Or, il ne peut être opposé à un étranger sollicitant une admission exceptionnelle au séjour, que la demande soit présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou encore sur le pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative, l’existence d’une situation comme celle rappelée précédemment qui est le motif pour lequel une telle demande d’admission au séjour est prévue. Enfin, ainsi qu’il a également été rappelé au point 8, le préfet de Loir-et-Cher, a estimé que » la situation de l’intéressé telle que précédemment décrite et qui relève, notamment, d’un séjour irrégulier en France et d’une activité professionnelle exercée sans droit ni titre ne caractérise aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle qui justifierait de l’admettre au séjour () " mais il ressort de la lecture de la décision querellée que le préfet se contente de faire la liste des pièces transmises sans qu’aucune analyse n’en soit faite comme par exemple de la qualité, de la quotité et de la durée du travail. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Loir-et-Cher a fait, en l’espèce, une appréciation erronée du champ du pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé pour régulariser la situation d’un ressortissant étranger en l’espèce de nationalité tunisienne, cette autorité administrative a entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours dès lors que cette décision est exclusivement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
13. Eu égard aux motifs du présent jugement qui retiennent une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse portée par le préfet dans le champ de son pouvoir discrétionnaire, l’annulation de la décision portant refus de séjour n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais uniquement que le préfet de Loir-et-Cher réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre donc une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
14. Enfin, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
15. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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