Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2309788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. C A, représenté par la Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation alors qu’il en a demandé la communication des motifs, conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant étranger de nationalité indéterminée, né le 21 avril 1988 à Mitrovica (Kosovo), déclare être entré irrégulièrement en France le 2 mars 2010. A compter du 1er mars 2012, il a obtenu une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelée à quatre reprises jusqu’au 3 mars 2022. Le 19 octobre 2022, il a en a demandé le renouvellement. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Loire sur cette demande a fait naître, le 19 février 2023, une décision implicite de rejet. M. A en demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite du 19 février 2023 doivent être regardées contre la décision expresse du 22 septembre 2023, laquelle s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. A est entré en France en 2010, à l’âge de vingt-et-un an, et y a résidé de manière régulière pendant dix ans, jusqu’à l’expiration de son titre de séjour le 3 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que ses deux parents sont titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », tandis que son frère bénéficie d’une carte de résident. Le 13 septembre 2014, l’intéressé s’est marié avec Mme D B, ressortissant macédonienne, devant l’officier d’état civil de la mairie de Rive-de-Gier. De leur union sont nés trois enfants, respectivement les 5 mai 2015, 10 avril 2017 et 19 février 2020, tous trois dans le département du Rhône, les deux premiers étant scolarisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué par le préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’intéressé aurait conservé des attaches dans son pays d’origine. Au regard, d’une part, de la durée et de la régularité de son séjour, d’autre part de l’intensité de ses attaches familiales en France, M. A doit être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts personnels. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement, qui annule un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique au moins, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à tout le moins ce titre à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A à tout le moins une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2309788
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