Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2407022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 16 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… D… et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal :
1°) condamne M. D…, au titre de l’action publique, au paiement d’une amende de 5 000 euros pour l’occupation sans titre du domaine public fluvial avec son bateau « Fragory » immatriculé LY1465F et stationnant au P.K. 0.700 en rive droite du Rhône sur la commune de La Mulatière ;
2°) enjoigne à M. D…, au titre de l’action domaniale, de libérer le domaine public fluvial avec son bateau « Fragory » immatriculé LY1465F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) mette à la charge de M. D… une somme de 538,50 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification, au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. D… stationne son bateau portant devise « Fragory » sans droit ni titre au PK 0.700 en rive droite du Rhône, au niveau de la commune de La Mulatière, depuis le 1er juillet 2023 ; ces faits sont constitutifs de la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; le stationnement constitue un danger pour le bateau lui-même ou pour la sécurité de la navigation et des usagers ;
- eu égard au comportement du contrevenant, qui stationne, en toute connaissance de cause, sans droit ni titre au P.K. 0.700 en rive droite du Rhône, il y a lieu de fixer le montant de l’amende à 5 000 euros ;
- pour les mêmes motifs, l’injonction de libérer le domaine public fluvial devra être assortie d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Cautenet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’établissement public Voies navigables de France aurait dû diriger sa demande de condamnation à l’encontre de la société SARL White Boat, représentée par lui-même et M. C… ;
- la péniche Le Fragory, stationnée sans autorisation d’occupation sur l’emplacement PK.0.700 de la rive droite du Rhône, ne constitue pas un empêchement sur le domaine public fluvial au sens des dispositions L.2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il n’y a aucune circonstance aggravante liée au maintien de la péniche ;
- il ne s’oppose pas à la libération du domaine public fluvial mais les difficultés liées au déplacement du bateau doivent être prises en compte.
Vu :
- le procès-verbal du 3 juin 2024 ;
- et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Mme B… pour l’établissement public Voies navigables de France ;
- et les observations de Me Cautenet pour M. D….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-7 de ce code : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Son article L. 2132-9 dispose : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. ». Enfin, aux termes de son article L. 2132-27 : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ».
Sur l’action publique :
M. D… se prévaut de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché jusqu’à présent de libérer le domaine public fluvial, en faisant valoir l’occupation du bâtiment par des squatteurs et son saccage, laquelle aurait été favorisée, non par un défaut d’entretien du navire de la part de son propriétaire, mais par le caractère isolé et difficile d’accès du lieu de stationnement du bateau, rendant la vente du navire problématique, malgré les démarches engagées à cet effet. Il n’établit cependant pas la force majeure invoquée par les pièces produites à l’instance. Si M. D… souligne également que la présence de la péniche en ce lieu de stationnement isolé n’est pas de nature à constituer un empêchement sur le domaine public fluvial, en l’absence de besoin ou de projet exprimé par Voies Navigables de France concernant le site, un tel stationnement sans droit ni titre est constitutif de l’infraction prévue et réprimée par les dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques sans que VNF ait à faire valoir un projet particulier sur l’emplacement considéré.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. D… au paiement d’une amende dont le montant doit, dans les circonstances de l’espèce, être fixé à 3 000 euros.
Sur l’action domaniale :
Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration.
Dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément des débats que l’intéressé aurait procédé au déplacement du bateau en litige, il y a lieu d’enjoindre à M. D… de libérer sans délai le domaine public fluvial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés pour l’établissement du procès-verbal :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. D… au paiement de la somme de 338 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal du 3 juin 2024.
Sur les frais d’instance :
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, Voies Navigables de France, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour introduire la présente instance. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement public à ce titre.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D… en application en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, la somme que M. D… demande.
D E C I D E:
Article 1er : M. D… est condamné au paiement d’une amende de 3 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. D… de libérer sans délai l’emplacement qu’il occupe au P.K. 0.700 en rive droite du Rhône, au niveau de la commune de La Mulatière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. D… versera à Voies navigables de France la somme de 338 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal du 3 juin 2024.
Article 4 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A… D… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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