Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2507371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, de l’article 35 de ce même règlement et du point 4 de l’article 4 de la directive Procédure 2013/112/UE ;
— méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes vulnérables des personnes demandant la protection internationale ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une note d’observation enregistrée le 1er aout 2025, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Laporte, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Marchand, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme A B, interprète en langue somali.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant somalien né le 5 février 2000, a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 26 mai 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l’intéressé avaient été enregistrées en Espagne le 6 avril 2025, a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge le 27 juin 2025. L’Espagne a fait connaître son accord le 2 juillet 2025. M. D demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile en préfecture le 26 juin 2025 et qu’au cours de l’entretien individuel conduit le même jour, les informations sur l’application à son cas d’espère du règlement (UE) n° 604/2013 lui ont été apportées oralement, par le truchement d’une interprète en langue somali qu’il comprend. Lors de cet entretien, les deux brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », traduites en langue somali lui ont été remises. Le requérant a ainsi reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, de sorte que le préfet du Nord n’a pas méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
7. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
8. Il ressort des pièces des dossiers que M. D a bénéficié le 26 juin 2025 d’un entretien à la suite de la demande d’asile qu’il a présentée auprès des services de la préfecture du Nord, cet entretien s’étant déroulé avec le concours d’un interprète en langue somali qu’il a déclaré comprendre. Il ressort des mentions portées sur le compte-rendu de cet entretien, qui ne sont pas contestées par le requérant, que l’entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture, lequel a apposé sa signature et ses initiales sur ce document ainsi qu’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfet du Nord » et « D.I.I Asile 2 ». Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, en particulier du « registre général des tampons » de la préfecture du Nord, et des explications dont il les a assorties, que ce cachet est un cachet individuel dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. La comparaison des initiales de l’agent portées sur le résumé de l’entretien, du tampon qu’il y a apposé et des données du « registre général des tampons » de la préfecture suffit pour établir que l’agent ayant conduit l’entretien du requérant, qui peut être précisément identifié, est affecté au bureau de l’asile de la préfecture du Nord et qu’il doit, par suite, être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. En outre, un résumé de ces entretiens a été rédigé et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. D ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la « coopération administrative » entre les Etats membres et la Commission. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de « l’article 4.4 de la directive Procédure 2013/112/UE » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ». Aux termes de l’article 13 de ce règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / (.) ». L’article 17 du même règlement dispose toutefois que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Enfin, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. D est entré irrégulièrement en Espagne où ses empreintes ont été relevées, de sorte que cet Etat-membre étant le premier Etat traversé par le requérant est, à la suite de l’accord formulé par les autorités espagnoles pour la prise en charge de l’intéressé et conformément aux dispositions de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, responsable de sa demande d’asile.
15. D’une part, si M. D fait valoir qu’il a contracté lors de son parcours migratoire une maladie de peau pour laquelle il n’a pu bénéficier d’aucune prise en charge en Espagne, il ressort de ses déclarations mêmes que son affection cutanée a été traitée en France et il ne démontre pas, hormis sa convocation prochaine pour un rappel de vaccin, que son état, dont il n’a pas au surplus informé le préfet lors de l’entretien dont il a bénéficié, nécessiterait toujours un suivi médical particulier, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une situation de particulière vulnérabilité. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait dans l’incapacité de recevoir, en sa qualité de demander d’asile, des soins appropriés à son état en Espagne, alors que cet Etat, en tant que membre de l’Union européenne et partie à la convention de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est présumé réserver aux demandeurs d’asile un traitement conforme à ces conventions. A cet égard, si le requérant dénonce de façon générale les conditions d’accueil en Espagne et la discrimination dont sont victimes les Somaliens, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à démontrer qu’il serait exposé, en cas de retour en Espagne, à un risque de subir des traitements dégradants ou inhumains. En outre, si M. D soutient que son intention n’a jamais été de demander l’asile en Espagne et que son objectif était de se rendre en France, cet élément n’est pas de nature à justifier la mise en œuvre, par le préfet du Nord, de la clause dérogatoire de responsabilité. Enfin, si M. D soutient avoir en France des membres de sa famille éloignée en France et s’il justifie être en relation étroite avec son cousin maternel, présent à l’audience, lequel est bénéficiaire de la protection subsidiaire et réside à Marquette-lez-Lille, cet élément est néanmoins insuffisant pour établir qu’en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement précité, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE, doivent être écartés.
16. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Nord n’a pas, en prenant la décision de transfert attaquée, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D. Il ne peut, notamment, être reproché à l’autorité préfectorale, ainsi que le soutient le requérant à l’audience, de n’avoir pas tenu compte de la présence en France de membres de la famille éloignée de M. D, dès lors que le compte-rendu de l’entretien de l’intéressé en préfecture est taisant sur ce point et que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait informé le préfet, lors de cet entretien ou ultérieurement, de cette circonstance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté 24 juillet 2025 en date du par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Sylvie Laporte et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLe greffier,
Signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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