Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2511869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 décembre 2025, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfète de l’Aisne, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement dans le les fichiers SIS et FPR ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur matérielle des faits et d’erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite et ne constitue pas une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son isolement en Tunisie ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cardon, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- et les observations de M. A… B…, présent.
- la préfète de l’Aisne n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 2 septembre 1986, à Kebili (Tunisie), demande l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025, par lequel la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-54 du 1er septembre 2025, modifié le 19 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°02-2025-138, la préfète de l’Aisne a donné délégation à Mme C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de sa situation personnelle et familiale et de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Au cours de son audition par les services de police le 2 décembre 2025, M. B… a été informé que la préfète de l’Aisne était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et a été invité à formuler des observations orales. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dans la procédure préalable, affirmé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. / (…). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité. S’il se prévaut d’une demande de titre de séjour déposée le 21 mai 2025 et complétée le 22 mai 2025, M. B… n’a pas été mis en possession d’un récépissé et en l’absence de réponse sur sa demande de titre de séjour, celle-ci a été implicitement refusée au bout de quatre mois. Dès lors, M. B… entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B…, qui déclare être entré en France en 2019 fait valoir que sa femme et ses deux enfants mineurs sont parfaitement intégrés à la société française où ils séjournent régulièrement et sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpelé à plusieurs reprises pour des délits routiers qu’il reconnait à l’audience, en particulier, le 23 septembre 2020, pour conduite sans permis et le 16 décembre 2023 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, sans permis et sans assurance. Il ressort également du dossier que M. B… a été interpelé et placé en garde à vue le 2 décembre 2025 pour des faits de viol, violence conjugale et menace avec arme. Si le requérant conteste être coupable de tels faits, la seule circonstance que les faits qui lui sont reprochés n’aient pas donné lieu, à la date de la décision contestée, à une condamnation pénale, est sans incidence sur l’exercice, par l’autorité administrative compétente, de son pouvoir d’apprécier si la présence en France d’un ressortissant étranger constitue une menace pour l’ordre public, laquelle au demeurant n’a pas fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français uniquement fondée sur le 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, ces faits sont suffisamment établis, compte tenu notamment de leur description circonstanciée, corroborées par les constatations médicales et les interruptions temporaires de travail accordées consécutivement aux faits reprochés au requérant, et pour que l’épouse du requérant soit dotée d’un téléphone « femme en grand danger » à compter du 4 décembre 2025. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B… en France, et eu égard aux effets de la mesure contestée, l’arrêté de la préfète de l’Aisne en date du 3 décembre 2025 n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard aux éléments énoncés au point 9, notamment la circonstance que les faits graves et récurrents de violences à l’encontre de l’épouse de M. B…, et qui ont justifié sa mise sous protection, sont de nature à affecter profondément la cellule familiale ainsi que la sécurité et la santé de ses enfants. Dans ces circonstances, la préfète n’a pas, en prenant la décision en litige, méconnu l’intérêt supérieur des enfants de M. B…, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui a été dit au point 9, de la nature de ces faits, de leur caractère récent et de leur persistance sur plusieurs mois, que la préfète a pu estimer, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le comportement du requérant représentait une menace à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
M. B… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Aisne ne s’est pas fondée, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que le requérant, ainsi qu’il a été dit au point 7 n’est pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour depuis le refus implicite dont a fait l’objet sa précédente demande. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. De plus, M. B…, en mentionnant lors de son audition administrative qu’il refuserait de partir en cas de mesure de reconduite, entre dans le cas mentionné au 4° des dispositions de l’article L. 612-3 précité. Enfin, il ressort du même procès-verbal d’audition du 2 décembre 2025 que le requérant a précisément indiqué ne pas souhaiter remettre ses documents d’identité en vue de faire échec à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement conformément 8° de ce même article L. 612-3. S’il se prévaut d’une attestation d’hébergement, au demeurant postérieure à la décision attaquée, et couvrant sa période de placement en centre de rétention administrative, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que M. B… ne présenterait pas un risque de fuite au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 18 que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au contraire, il ressort ses propres déclarations faites lors de son audition qu’il n’encourt aucun danger dans son pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. B…, qui a vécu en Tunisie au moins jusqu’à l’âge de trente ans, qu’il a quitté pour poursuivre deux années d’études en Italie mais où il a célébré son mariage en 2018 et dont il est ressortissant, n’établit pas être isolé en Tunisie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 décembre 2025, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B…, la préfète de l’Aisne a tenu compte de sa durée de présence en France et du peu de liens que l’intéressé y a développé et a considéré, bien qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant, qu’une durée de trois ans était appropriée, compte tenu de la circonstance que le requérant représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. B… doivent être rejetées. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Prononcé le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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