Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2206007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 2206007, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2023, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021 notifié le 21 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- son évaluation au titre de l’année 2021 a été prise au terme d’une procédure irrégulière puisqu’il a été convoqué en vue de son entretien professionnel le 21 avril 2022, soit le jour même où celui-ci a été réalisé alors que l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 impose un délai minimum de huit jours entre la convocation et la date de l’entretien ;
- son évaluation a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une double erreur de droit en violation de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors que, d’une part, il a été évalué au titre de l’année 2021 alors qu’il était en position de congé maladie une grande partie de l’année et que, d’autre part, l’évaluation litigieuse se fonde sur des considérations médicales ;
- elle révèle une discrimination à raison de son état de santé ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa manière de servir ;
- il a été reçu en entretien professionnel et évalué directement au titre de l’année 2020 par son ancien supérieur hiérarchique et non par son supérieur hiérarchique direct au sein de la direction de la police aux frontières d’Orly ;
- il est victime de harcèlement suite au signalement par ses soins de manquements graves de sa supérieure hiérarchique ; il a ainsi fait l’objet d’un blâme en 2019 et d’un avertissement en 2021 ;
- l’évaluation litigieuse est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’avertissement qui lui a été infligé le 8 juin 2021.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police conclut à son incompétence pour défendre dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés ne peuvent être qu’écartées comme inopérants ou infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2024, M D… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la fin de non-recevoir opposée en défense sera écartée dès lors que l’identification régulière sur la plateforme Télérecours vaut signature électronique de la requête, du mémoire et des pièces déposés ainsi qu’en dispose sans équivoque l’article R. 414-4 du code de justice administrative.
Vu :
- le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite « loi Le Pors » ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Ni M. D…, requérant, ni la ministre de l’Intérieur, défendeur, n’étaient présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, né le 11 mars 1979, est gardien de la paix affecté à la direction de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly depuis le 1er septembre 2020. Il a fait l’objet d’un compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 dont il a pris connaissance le 21 avril 2022. Par la requête susvisée, M. D… demande l’annulation de ce compte-rendu d’entretien professionnel.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…) » Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, (…) ». Enfin, l’article R. 414-4 de ce code dispose que : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. ».
Il est constant que la requête de M. D…, a été adressée au tribunal administratif de Melun par le truchement de l’application informatique dédiée Télérecours prévue par les textes précités et que l’identification de son auteur par cette voie vaut ainsi signature. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête de M. D… n’est pas signée sera donc écartée comme infondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juil. 1983, dans sa version alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève (…) »
La circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 définit le supérieur hiérarchique direct comme « le supérieur de l’agent le plus à même d’évaluer son travail et de se prononcer sur sa manière de servir (c’est-à-dire celui qui organise le travail de l’agent, lui adresse des instructions, contrôle son activité et modifie, retire ou valide ses actes). » Il résulte de ces dispositions que l’entretien d’évaluation des fonctionnaires doit être conduit, à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation, par le supérieur direct du fonctionnaire, qui par ailleurs établit et signe le compte-rendu d’entretien professionnel. Elle précise également un peu plus loin que : « En cas de changement d’affectation de l’agent en cours d’année, géographique ou fonctionnel, l’entretien est assuré par le SHD dont il dépend au moment de la campagne d’évaluation. »
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’entretien professionnel annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué, c’est-à-dire le supérieur le plus à même d’évaluer son travail et de se prononcer sur sa manière de servir dont l’agent dépend au moment de la campagne d’évaluation.
Or, le requérant affirme que l’entretien a été conduit par le brigadier-chef F… E…, chef d’unité au sein de la brigade où M. D… a exercé jusqu’en août 2020 et dont il est constant qu’il était son supérieur hiérarchique direct jusqu’à cette date. Ceci n’est pas contesté et est même corroboré par le compte rendu en litige, puisque c’est ce brigadier-chef qui a apposé une appréciation dans l’espace dévolu à l’évaluateur N+1. Il n’est ainsi argué par aucune des parties que l’entretien aurait été conduit par le brigadier-chef A… B…, dont il est constant qu’il est devenu le supérieur hiérarchique direct du requérant en septembre 2020. D’ailleurs, ce dernier a seulement ajouté une mention au compte rendu à la suite du brigadier-chef E…, étrangement dans la partie consacrée à l’appréciation d’une autorité supérieure au N+1. Par suite, c’est à raison que M. D… soutient que le brigadier-chef E… ne pouvait conduire l’entretien, n’étant plus son supérieur hiérarchique direct depuis le 1er septembre 2020. Il s’en déduit que le vice de forme soulevé par le requérant doit être accueilli pour conduire à l’annulation du compte-rendu d’entretien litigieux.
En second lieu, s’il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, tout fonctionnaire doit faire l’objet chaque année d’une évaluation de sa valeur professionnelle donnant lieu à un compte-rendu, l’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
Il ressort des termes du compte-rendu d’entretien professionnel de M. D… au titre de l’année 2021 que son supérieur hiérarchique direct ne s’est pas limité à constater qu’en raison de l’insuffisance de la durée de présence de M. D… dans le service, il ne pouvait procéder à son évaluation, mais a également porté une appréciation sur sa manière de servir en précisant qu’un incident survenu au cours de l’année a remis en question la respectabilité de ce fonctionnaire et qu’on ne peut pas toujours lui faire confiance. Ainsi, dès lors que l’autorité hiérarchique de M. D… avait l’intention de ne pas procéder à son évaluation professionnelle au titre de l’année 20214 au motif que sa durée de présence au cours de l’année évaluée était insuffisante, elle ne pouvait apprécier la manière de servir de l’agent. Par suite, le compte-rendu d’entretien professionnel notifié le 21 avril 202221 est entachée d’erreur de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 2 et 3 du décret du 28 juillet 2010 doit donc également être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2021.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » M. D… ne justifie pas des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il aurait engagés dans la présente instance ; par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. D… de l’année 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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