Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2405419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2024 et 25 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 15 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les observations de Me Ducassoux, substituant Me Lantheaume, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 10 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant et a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiante, régulièrement renouvelé jusqu’au 6 janvier 2024. Mme A… a sollicité le 8 janvier 2024 un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 21 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Par une décision du 19 juin 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile textes dont a fait application le préfet de Seine-et-Marne. L’arrêté mentionne, en outre, les motifs de fait sur lesquels chacune des décisions qu’il comporte est fondée, en évoquant la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée, et en précisant que celle-ci n’établit pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A…, qui est entrée en France le 10 septembre 2017, se prévaut de l’ancienneté et de la régularité de son séjour en France, de son insertion professionnelle et des liens qu’elle a noué sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du séjour en France de l’intéressée, certes notable, résulte de l’obtention de titres de séjour portant la mention « étudiant » qui n’ont pu lui conférer vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme A… justifie avoir travaillé lors de son séjour en France, son insertion professionnelle se limite à une activité accessoire à ses études, exercée à temps partiel depuis le 5 septembre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée d’employée commerciale au sein de la société Carrefour Market. Enfin, la requérante ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’elle a noués en France, tandis qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Ainsi, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : /1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…). / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente.
9. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres ». Enfin, en vertu de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », les demandes d’autorisation de travail délivrée aux étrangers en vue d’exercer une activité salariée en France sont au nombre des demandes pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet de la demande.
10. Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité de « salariée » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que l’intéressée ne disposait ni d’un contrat de travail, ni de l’autorisation de travail prévue par les dispositions précitées du code du travail. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Carrefour Market et que son employeur avait rempli, en date du 28 décembre 2023, un formulaire de demande d’autorisation de travail, la requérante ne fournit aucune preuve du dépôt de cette demande auprès de la préfecture. Au surplus, dans l’hypothèse même où, comme elle l’allègue à la barre, cette demande d’autorisation de travail aurait été déposée le jour-même auprès de la préfecture, elle devrait être regardée comme ayant fait l’objet, à la date de l’arrêté litigieux, intervenu le 21 mars 2024, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par l’autorité préfectorale. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté litigieux, Mme A… n’était pas titulaire d’une autorisation de travail. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie d’exception de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Lantheaume.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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