Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 juin 2025, n° 2501044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme D… C…, ayant pour avocat Me Ghaem, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la légalité de la mesure d’éloignement en présence d’une contestation sérieuse de nationalité, et de transmettre au tribunal judiciaire de Mamoudzou une question préjudicielle sur la question de savoir si Mme C… est française en application de l’article 21-7 du code civil ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique l’article L. 761-1 du CJA et dont le versement vaudra renonciation aux indemnités prévues au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle est née à Mayotte en 1997 ; à l’âge de 4 ans, elle est scolarisée à l’école maternelle publique Mohogoni dans le village de Passamainty, commune de Mamoudzou ; elle justifie ensuite d’une scolarité ininterrompue jusqu’à l’âge de 16 ans ; elle est mère de six enfants âgés respectivement de 2 à 10 ans ; tous ses enfants sont de nationalité française en application de la règle relative au double droit du sol ; elle a entrepris de faire reconnaître sa nationalité française ; en parallèle, elle a entamé des démarches aux fins d’obtention d’un premier titre de séjour en sa qualité de mère d’enfants français ; elle est également éligible à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-1 du CESEDA ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il viole pareillement l’intérêt supérieur de son enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 juin 2025 à 15 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bourien, substituant Me Ghaem, qui outre la question de la nationalité de Mme C…, rappelle qu’elle est mère de six enfants français âgés de dix à deux ans et qu’elle a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour en cette qualité ;
- les observations en français de Mme C… qui déclare que ses enfants sont nés de trois pères différents, tous présents à Mayotte et tous en situation régulière ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui s’en remet.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante comorienne née à Mayotte en 1997, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 16 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
4. En premier lieu, dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, des pièces produites et des déclarations faites à l’audience en excellent français par Mme C…, jeune femme née à Mamoudzou en 1997, que celle-ci peut se prévaloir d’un séjour continu depuis lors sur le territoire, d’une scolarité établie jusqu’à l’âge de seize ans, de sa qualité de mère de six enfants, tous français par effet du double droit du sol, de la circonstance qu’elle a effectué des démarches pour se voir reconnaître l’état de française. Elle justifie ainsi de son intégration et de la circonstance que le centre de ses intérêts personnels est à Mayotte. Dans ces conditions et alors qu’elle a indiqué sans être contredite que les trois pères de ses enfants résidaient régulièrement à Mayotte, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 16 juin 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Sur les autres conclusions :
6. Il y a lieu, d’une part, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’examen de sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ghaem en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme C… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois à l’examen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ghaem, avocate de Mme C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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