Réformation 24 juin 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2303226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 24 juin 2025, N° 23TL01988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2023 et le 30 juillet 2025, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Albert Artilland, représenté par Me Daumin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Citadis à lui verser la somme de 36 263,54 euros au titre des préjudices qu’il aurait subis dans l’exécution du marché de construction de l’ouvrage « Ehpad de Demain » ;
2°) de mettre à la charge de la société Citadis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Citadis a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle a méconnu ses missions de maîtrise d’œuvre s’agissant du calcul des pénalités de retard applicables à la société Alpha Services, de l’établissement du décompte général et du suivi de chantier ;
- il a subi un préjudice résultant de l’absence de prise en compte des pénalités de retard par le jugement n° 2003469 du tribunal administratif de Nîmes dans l’établissement du décompte général du marché en litige, dont le montant est évalué à 162 001,91 euros ;
- à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 24 juin 2025, le montant final de son préjudice doit être évalué à 36 263,54 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 26 juin 2025, la société Citadis, représentée par Me Tartanson conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Ehpad Albert Artilland.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute ;
- l’Ehpad ne justifie d’aucun préjudice dès lors que la cour administrative d’appel de Toulouse a, par un arrêt du 24 juin 2025, validé le calcul des pénalités de retard du marché en litige à hauteur de 100 500 euros en les plafonnant à 20 % du montant global du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Callens, représentant l’Ehpad Albert Artilland, et de Me Moiroud-Besse, représentant la société Citadis.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la construction de l’ouvrage « Ehpad de Demain », l’Ehpad Albert Artilland a, par une convention de délégation du 3 octobre 2013, délégué sa maîtrise d’ouvrage à la société Citadis. La réalisation de l’étanchéité de l’ouvrage a été confiée à la société Alpha Services. A la suite d’une expertise mettant en évidence des infiltrations sur les terrasses et au terme de plusieurs mises en demeure, le marché confié à la société Alpha Services a été résilié à ses frais et risques, le 9 mars 2020. La société Citadis a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 160 201,91 euros au titre du décompte général du marché d’Alpha Services. Par un jugement n° 2003469 et 2203633 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes, estimant que les jours, le quantum du retard et les modalités de calcul des pénalités correspondantes n’étaient pas établis, a retranché du décompte général du marché la somme de 160 201,91 euros. Par un arrêt n° 23TL01988 du 24 juin 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a estimé que le montant des pénalités de retard s’élevait au total à 100 500 euros et décidé de les limiter à 20 % du montant global du marché, soit à la somme de 64 236,46 euros. Dans le dernier état de ses écritures, l’Ehpad Artilland demande au tribunal de condamner la société Citadis à lui verser la différence entre ces deux montants, soit la somme de 36 263,54 euros sur le fondement des fautes qu’elle auraient commises.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 2422-5 du code de la commande publique : « Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qu’il a arrêtés, le maître d’ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l’article L. 2422-6, dans les conditions de la présente section (…) ». Aux termes de l’article L. 2422-6 de ce code : « Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage a pour objet de confier au mandataire l’exercice, parmi les attributions mentionnées à l’article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes : / 1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ; / 2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l’attributaire, du marché public de maîtrise d’œuvre ainsi que le suivi de son exécution ; / 3° L’approbation des études d’avant-projet et des études de projet du maître d’œuvre ; / 4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ; / 5° Le versement de la rémunération du maître d’œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ; / 6° La réception de l’ouvrage. ». La responsabilité du maître d’ouvrage délégué peut être engagée en raison des manquements aux missions fixées dans la convention de mandat signée avec le maître d’ouvrage.
3. Par son arrêt du 24 juin 2025 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Toulouse a établi le décompte général et définitif du marché résilié de la société Alpha Services, a fixé le montant de la somme restant dues au titre de ce décompte et ainsi statué sur les droits de chacune des parties à ce contrat. Or, dès lors que, tel qu’il résulte de cette décision juridictionnelle, l’Ehpad Albert Artilland n’est pas en droit de prétendre, au titre des pénalités de retard applicables à la société Alpha Services, à une somme supérieure au montant souverainement fixé à 64 236,46 euros, cet établissement ne saurait être regardé comme ayant subi le préjudice financier dont il demande réparation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’Ehpad Albert Artilland n’est pas fondé à rechercher la condamnation de la société Citadis sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement devront, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Citadis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’Ehpad Albert Artilland demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Ehpad Albert Artilland une somme de 1 500 euros à verser à la société Citadis sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Ehpad Albert Artilland est rejetée.
Article 2 : L’Ehpad Albert Artilland versera à la société Citadis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Ehpad Albert Artilland et à la société Citadis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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