Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2407342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. E B C, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et décidé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’avoir examiné une éventuelle mesure de régularisation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne tient pas compte des quatre critères fixés pour fixer la durée d’interdiction et est disproportionnée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2020, à l’âge de 24 ans. Il a exercé divers emplois en intérim en faisant usage d’une pièce d’identité et d’un permis de conduire italien contrefaits. Après avoir été interpellé par les services de gendarmerie et auditionné le 5 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 5 décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et décidé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. M. B C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D A, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les éléments se rapportant à la situation personnelle familiale et administrative de M. B C, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent la décision attaquée, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien. La décision rappelle la durée de présence de l’étranger et examine la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Il a également fait état des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée d’interdiction de retour sur le territoire. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par le requérant. Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par la gendarmerie le 5 décembre 2025, M. B C a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement, et a clairement fait part de son refus de regagner son pays d’origine. À cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
9. Il est constant que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas statué sur une demande de titre de séjour qui aurait été présentée par le requérant et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B C se trouverait dans la situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, si le requérant se prévaut de sa durée de séjour en France et de son expérience professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 5 mai 2021 avec interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, n’a pas cherché à régulariser sa situation, et fait usage de documents d’identité falsifiés. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle longue et pérenne, est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident sa mère ainsi que l’ensemble de sa famille et où il a résidé l’essentiel de son existence. Dans ces conditions le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le motif que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire et la fixation du pays d’éloignement :
12. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai volontaire. Il n’est pas plus fondé à exciper de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Pour interdire le retour en France pendant trois ans, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur le fait qu’il est entré récemment sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté des liens avec la France et de liens familiaux et personnels en France, qu’il a conservé des attaches dans son pays d’origine où se trouvent sa famille et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, au regard de ces éléments, et en l’absence de circonstances de nature à caractériser des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a apprécié sa situation de manière manifestement erronée et pris une mesure disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire qui lui ont été opposées seraient entachées d’illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B C doit être rejetée.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. RadureauL’assesseur le plus ancien,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407342
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