Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mars 2025, n° 2402354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402354 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2024 et 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Capdefosse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le regroupement familial sollicité par M. B. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Capdefosse, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Capdefosse.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Julie Capdefosse, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Julie Capdefosse et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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