Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2400295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur en date du 29 août 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et des décisions portant retrait de point à la suite des infractions constatées les 18 août 2020, 24 octobre 2021 à 2h40, 24 octobre 2021 à 2h44, 14 janvier 2022, 10 octobre 2022, 14 décembre 2022 et 23 mai 2023, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et la restitution des points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48SI » du 29 août 2023 et des décisions portant retrait de points relatives aux infractions constatées les 10 octobre 2022, 14 décembre 2022, 14 janvier 2022, 23 mai 2023 et 18 août 2020, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions constatées les 14 janvier 2022, 10 octobre 2022 et 14 décembre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
- les points retirés consécutivement aux infractions constatées le 18 août 2020 et le 23 mai 2023 ont été restitués au requérant le 4 octobre 2021 et le 15 décembre 2023 ;
- le permis de conduire du requérant ayant recouvré un solde positif, les mentions relatives à la décision « 48SI » du 29 août 2023 ont été supprimées ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. À la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 29 août 2023, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. Par cette requête, M. A… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 18 août 2020, 24 octobre 2021 à 2h40, 24 octobre 2021 à 2h44, 14 janvier 2022, 10 octobre 2022, 14 décembre 2022 et 23 mai 2023, et la décision « 48 SI » susmentionnée, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A…, édité le 31 mai 2024 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense que les retraits de points pour les infractions commises les 14 janvier 2022, 10 octobre 2022 et 14 décembre 2022 ont été supprimés, et qu’à cette date, le permis de conduire de M. A… était valide et doté d’un capital d’un point. Dans ces conditions la décision « 48SI » doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision « 48SI » et des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 14 janvier 2022, 10 octobre 2022 et 14 décembre 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions :
4. Si le ministre de l’intérieur soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises le 18 août 2020 et le 23 mai 2023, il ressort du relevé d’information intégral que ces retraits de points ont été restitués au requérant le 4 octobre 2021 et le 15 décembre 2023, soit avant le dépôt de la requête au greffe du tribunal. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être écartée, et il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… dirigées contre ces retraits de points sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. A… le 24 octobre 2021 à 2h40 et le 24 octobre 2021 à 2h44 ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. A…, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. A… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction ne serait pas établie :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que les infractions du 24 octobre 2021 à 2h40 et du 24 octobre 2021 à 2h44 ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
9. La requête de M. A… ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points successives contestées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur en date du 29 août 2023 et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées le 14 janvier 2022, 10 octobre 2022 et 14 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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