Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2026, n° 2400295
TA Cergy-Pontoise
Annulation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route

    La cour a jugé que le ministre a prouvé que les informations pertinentes avaient été délivrées au demandeur, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Réalité des infractions non établie

    La cour a constaté que les infractions avaient été établies par le paiement d'amendes forfaitaires, rendant ce moyen également manifestement infondé.

  • Rejeté
    Demandes devenues sans objet

    La cour a constaté que les points avaient été restitués et que le permis était valide, rendant cette demande sans objet.

  • Rejeté
    État non perdant

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante, rendant cette demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des retraits de points liés à plusieurs infractions. Les questions juridiques posées concernent la légalité des décisions de retrait de points et la réalité des infractions. Le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur certaines conclusions, car les infractions ont été annulées et les points restitués. En conséquence, il rejette les autres demandes de M. A…, considérant que ses moyens sont manifestement infondés et que l'État n'est pas la partie perdante, ce qui entraîne le rejet de sa demande de remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2400295
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2400295
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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