Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 févr. 2026, n° 2601231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’une incompétence territoriale du préfet du Val-d’Oise ;
- est illégale, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de son interpellation ;
- est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entaché d’un défaut de motivation quant à sa situation personnelle et au lieu d’assignation ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pris par le préfet du Val-d’Oise le 14 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
5. Le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Sarcelles et lui a fait interdiction de sortir du département du Val-d’Oise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 28 octobre 2025 établi à la suite de son interpellation pour des faits de vente à la sauvette et détention de marchandises contrefaites et maintien irrégulier sur le territoire français, de sa fiche TelemOfpra et de son attestation de demande d’asile, que le requérant est domicilié au 2 bis avenue Jean Jaurès à Melun dans le département de la Seine-et-Marne et non dans celui du Val-d’Oise. M. A… est donc fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence dans le Val-d’Oise et fixant les modalités d’exécution de cette mesure est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A… dans le département du Val-d’Oise doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule la décision portant assignation à résidence de M. A…, n’implique pas que l’administration réexamine la situation de l’intéressé. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A… ne serait pas admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle, l’État versera à celui-ci la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Sangue, avocat de M. A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle, l’État versera la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
K. KelfaniLe greffier,
signé
M. GrospierreLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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