Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n°2600915, le 16 mars 2026, Mme G… B…, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
4°) de l’autoriser à saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de l’admettre à la procédure d’asile dite normale et de lui remettre dans les cinq jours du prononcé du jugement à intervenir une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant en cas de condamnation de l’Etat à lui verser une somme supérieure à l’aide juridictionnelle, à réclamer l’indemnisation prévue par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée et de la viser ;
- cette décision méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute d’avoir été rendue destinataire de l’information prévue par ces articles ;
- la procédure contradictoire n’a pas été mis en œuvre et elle n’a pas pu faire valoir ses observations ; l’officier n’a pas voulu indiquer qu’elle est enceinte de six mois ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu du fait qu’elle est enceinte de six mois ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation personnelle ;
- le préfet ne justifie pas avoir respecté la procédure de reprise en charge au regard des articles 18 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- la décision est fondée sur une décision ordonnant le transfert elle-même illégale et son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision de transfert ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le n°2600916, le 16 mars 2026, M. F… A…, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
4°) de l’autoriser à saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de l’admettre à la procédure d’asile dite normale et de lui remettre dans les 5 jours du prononcé du jugement à intervenir une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant en cas de condamnation de l’Etat à lui verser une somme supérieure à l’aide juridictionnelle, à réclamer l’indemnisation prévue par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée et de la viser ;
- cette décision méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute d’avoir été rendu destinataire de l’information prévue par ces articles avant son édiction ;
- la procédure contradictoire n’a pas été mis en œuvre ; il a indiqué aux services préfectoraux que son épouse est enceinte de six mois avec un terme fin juin 2026 et que sa grossesse nécessite un suivi ;
- cette décision est insuffisamment motivée, notamment parce qu’elle ne mentionne pas la grossesse de son épouse ;
- son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de son épouse au regard de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation personnelle ;
- le préfet ne justifie pas avoir respecté la procédure de reprise en charge au regard des articles 18 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- la décision est fondée sur une décision ordonnant le transfert elle-même illégale et son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision de transfert ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une mesure disproportionnée dès lors que son épouse est enceinte et qu’il doit l’accompagner aux rendez-vous médicaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. A…, ressortissants ivoiriens, nés respectivement le 14 juillet 2004 et le 29 septembre 2002, sont entrés irrégulièrement en France le 16 octobre 2025 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Lors du dépôt de leur demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de Metz le 21 octobre 2025, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient sollicité l’asile auprès des autorités allemandes et italiennes préalablement au dépôt de leur demande d’asile en France. Les autorités allemandes, sollicitées le 4 novembre 2025, ont expressément accepté, le 5 novembre 2025 la reprise en charge des intéressés sur le fondement de l’article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 4 février 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer Mme B… et M. A… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 9 février 2026, les intéressés ont été assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un unique jugement, Mme B… et M. A… demandent respectivement au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement Mme B… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été compétemment signés par M. D… C…, chef du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, pour prendre les décisions de transfert et les décisions d’assignation à résidence, par arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs, la circonstance que cette délégation de signature ne soit pas visée dans les arrêtés contestés est sans incidence sur leur légalité. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de la compétence de l’auteur ne peut qu’être écarté come manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont chacun bénéficié, le 21 octobre 2025, d’un entretien individuel auprès d’un agent de la préfecture avant l’édiction des décisions attaquées, au cours duquel ils ont pu faire valoir leurs observations, comme cela ressort des comptes-rendus de ces entretiens produits en défense par le préfet du Bas-Rhin. A cet égard, si Mme B… soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir qu’elle était enceinte, il ne ressort pas de son compte-rendu d’entretien qu’elle n’aurait pas pu mentionner cette information à l’agent de la préfecture alors qu’il est par ailleurs constant que son époux, M. A…, en a informé les services préfectoraux, comme cela est indiqué dans ses écritures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendu, tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisème lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
8. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme B… et M. A… ont attesté par leur signature s’être vus remettre, le 21 octobre 2025, date de leur demande d’asile, par les services de la préfecture du Bas-Rhin les brochures, intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ainsi que le guide du demandeur d’asile, en langue française qu’ils ont déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont ainsi permis aux requérants de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les arrêtés attaqués comportent, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 18 du règlement UE 604-2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». L’article 24 de ce règlement ajoute que : « 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. ».
11. En l’espèce, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin justifie en défense d’une part, de l’accord des autorités allemandes intervenu le 26 novembre 2025 à la suite des demandes de reprise en charge formées par les autorités françaises le 5 novembre 2025 et, d’autre part, de ce que les requérants avaient été accueillis en Allemagne, pays dans lequel leurs empreintes avaient été relevées le 18 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure de reprise en charge doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Les requérants font valoir l’état de vulnérabilité de Mme B… au motif qu’elle était enceinte de cinq mois à la date des décisions attaquées et que le terme de sa grossesse est fixé en juillet 2026. Toutefois, le certificat médical du service de gynécologie obstétrique et pédiatrie du centre hospitalier de Toul en date du 9 mars 2026 se borne à indiquer que la requérante est enceinte et que la date d’accouchement est prévue vers le 20 juillet 2026, sans relever aucune difficulté dans le suivi de cette grossesse ou contre-indication particulière. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi adapté de sa grossesse en Allemagne. Dès lors, la circonstance que Mme B… était enceinte de cinq mois à la date des décisions attaquée n’est pas de nature à faire obstacle à son transfert, ainsi qu’à celui de son époux, vers l’Allemagne. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
15. Les requérant soutiennent qu’ils risquent, en cas de transfert vers l’Allemagne, d’être éloignés vers leur pays d’origine où ils craignent pour leur sécurité et pour leur vie. Toutefois, les arrêtés attaqués ont seulement pour objet de renvoyer les intéressés en Allemagne et non dans leur pays d’origine. Si les autorités allemandes ont déjà rejeté leur demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ferait obstacle à ce que les requérants puissent demander auprès des autorités allemandes un nouvel examen de leur situation au regard du droit à l’asile, dès lors qu’ils n’établissent ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l’enregistrement et au traitement d’une nouvelle demande d’asile, ni qu’une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités allemandes, qui ont d’ailleurs accepté la reprise en charge de Mme B… et M. A…, n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement des intéressés, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être annulé.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les arrêtés portant assignation à résidence devraient être annulés par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés portant transfert aux autorités allemandes doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n’a pas été respecté n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier et individuel de la situation des requérants avant de prendre les décisions en litige. Par suite ce moyen doit être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (…) ».
21. En vertu de ces dispositions, l’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
22. Il n’est pas contesté d’une part, que Mme B… et M. A… ne disposent pas des moyens pour se rendre eux-mêmes en Allemagne ni de la possibilité de les acquérir légalement et, d’autre part, que les autorités allemandes ont donné leur accord pour leur reprise en charge. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation, les requérants n’établissent pas que l’exécution des décisions de transfert n’était pas une perspective raisonnable et que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, ne pouvait légalement décider de les assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
23. En outre, en se bornant à soutenir, sans d’ailleurs le démontrer, que les décisions en litige sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi au motif que Mme B… est enceinte et que ses déplacements sont difficiles, ce qui nécessiterait l’accompagnement de son époux, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que les décisions en litige ainsi que leurs obligations de pointage, seraient disproportionnées et injustifiées, au regard de l’objectif poursuivi. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… et M. A… tendant à l’annulation d’une part, des arrêtés du 4 février 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes et d’autre part, les arrêtés du 9 février 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Me Champy, dans chacune des deux instances, au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… et M. A… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et à M. F… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Champy.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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