Rejet 15 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 mars 2026, n° 2600959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 13 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 11 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fourcade, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 5 septembre 1986 à Vanadjou-Istandra (Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La requérante n’établit pas l’ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour à Mayotte par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. Si elle se prévaut de son union avec un ressortissant comorien titulaire d’une carte temporaire de séjour en cours de validité et du suivi diabétique dont il fait l’objet, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur vie commune aux Comores où il n’est pas établi ni même allégué que ce dernier ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’existe aucune impossibilité à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine et à ce que son fils y poursuive sa scolarité, Mme B… n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 mars 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chauffage ·
- Logement de fonction ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde ·
- Demande
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Principe du contradictoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Destination
- Vidéoprotection ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commission départementale ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Maître d'ouvrage ·
- Annulation
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Sénégal ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Prolongation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- L'etat ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Prime ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Région ·
- Apatride ·
- Assignation à résidence ·
- Examen ·
- Aide ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.