Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 janv. 2026, n° 2300495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2023, les 4 et 10 février 2025, le 4 avril 2025, le 24 et le 25 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A… et Mme C… D… épouse A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 octobre 2022 par laquelle, la directrice générale de cette agence leur a refusé le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de leur verser une somme de 1 300 euros correspondant au solde de la prime qui leur est due ;
3°) de condamner l’ANAH à leur verser la somme de 500 euros au titre des préjudices matériels et moraux résultant du mauvais traitement de leur demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que, par une décision du 31 décembre 2024, il a été fait droit au recours préalable obligatoire formé contre la décision retirant cette subvention, qu’un dossier de régularisation a été créée et que cette subvention leur sera versée au dépôt de sa demande de paiement sur la plateforme dédiée et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a procédé au réexamen du recours administratif formé par M. et Mme A… et, par une décision rectificative du 31 décembre 2024 qui est produite à l’instance, a fait droit à leur recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 17 octobre 2022 refusant de leur octroyer la prime transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Dans ces conditions et quand bien même il perdure une erreur quant à l’adresse du logement où ont été réalisés les travaux, les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête de M. et Mme A…, ainsi d’ailleurs que les conclusions à fin d’injonction, ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Alors que cela leur a été opposé en défense, M. et Mme A… ne justifient pas avoir adressé à l’ANAH une demande indemnitaire préalable. Manifestement irrecevable, leurs conclusions sur ce point ne peuvent qu’être rejetées, malgré la durée d’instruction de leur demande, l’erreur commise et la quantité d’écrit qu’ils ont été contraints de produire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A… et Mme D… épouse A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A… et Mme D… épouse A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… D… épouse A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Pau, le 19 janvier 2026,
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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