Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2513172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B… C…, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de retirer toute mention relative à cette sanction disciplinaire dans son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
2. La requête de M. B… C… tend à l’annulation d’une proposition de sanction du 2 décembre 2024 correspondant à un blâme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette proposition a été suivie d’une sanction effective et, dans le cadre de la demande de régularisation du 2 juin 2025 transmise à son conseil, dont il a accusé réception par l’intermédiaire de la plateforme « Télérecours » le 3 juin 2025, M. B… C… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours imparti, produit la copie d’une sanction effectivement prise ou justifié de l’impossibilité de la produire. Il suit de là qu’en l’absence de décision faisant grief la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Paris, le 22 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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