Désistement 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juin 2025, n° 2505942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2502688, la société « Novatrans » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Gomes, représentant la société « Novatrans », qui précise qu’une négociation amiable a été engagée et qui sollicite un report de la clôture d’instruction au
30 mai 2025 ;
— et les observations de Me Compte, représentant les sociétés « SNCF Réseau »,
« SNCF Immobilier » et « Esset », qui ne s’oppose pas à ce report.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction de cette affaire a été reportée au 30 mai 2025 à midi.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la société « Novatrans » représentée par
Me Gomes, indique se désister de sa requête.
Par une lettre du 13 juin 2025, les sociétés « SNCF Réseau », « SNCF Immobilier » et « Esset », représentées par Me Büsch, indiquent prendre acte de ce désistement et abandonnent leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Novatrans » était titulaire d’une convention d’occupation du domaine public ferroviaire conclue avec la société « SNCF Réseau » relative à la cour n° 5 et au bâtiment administratif 13 situés sur le site de transport combiné de Valenton à Bonneuil-sur-Marne
(Val-de-Marne). Cette convention, d’une durée de 21 ans, a pris fin le 31 décembre 2024. Un accord avait été conclu par la société « Novatrans » avec la société « Froicombi » permettant à celle-ci d’occuper environ 80% du bâtiment 13, la première ne conservant que deux bureaux à usage uniquement de stockage. En considération de l’expiration de cette convention ainsi que d’autres conventions conclues sur le site de transport combiné de Valenton, et pour respecter les dispositions l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la société « SNCF Réseau » a lancé, le 10 juillet 2023, un appel à manifestation d’intérêts relatif à « l’exploitation des espaces industriels dans le chantier de transport combiné de Paris Valenton ». Cet appel, composé de 10 lots, portait notamment sur la cour n° 5, précédemment exploitée par la société « Novatrans », mais pas sur le bâtiment 13. Elle a candidaté à cet appel et a remporté les lots relatifs à la cour n° 5 ainsi qu’à la cour n° 6 et une convention a été signée le 20 janvier 2025. Le bâtiment 13 a quant à lui fait l’objet d’un autre appel à manifestation d’intérêt lancé le 27 novembre 2024. Avec un dépôt des candidatures au 18 décembre 2024 à midi, avec une visite de site obligatoire au 4 décembre 2024 à 11 heures. La société « Novatrans » ne s’est jamais manifestée auprès de la société « SNCF Réseau » à propos de cette visite, que ce soit pour y participer ou bien pour solliciter soit la fixation d’un autre rendez-vous, soit une dérogation mais a déposé son offre dans les délais. Néanmoins, elle n’a pas produit l’attestation de visite exigée au titre du dossier de candidature, et son offre a été rejetée. La convention a ensuite été attribuée à la société « Froidcombi » ce dont la société « Novatrans » a été informée le 10 février 2025. Par une requête enregistrée le 24 février 2025, la société « Novatrans » a demandé l’annulation de cette décision d’attribution et s’est aussi rapprochée de la société « SNCF Réseau » et de son mandataire, la société « Esset ». Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, la société « Novatrans » a sollicité du juge des référés la suspension de cette décision d’attribution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par son mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2025, la société « Novatrans » a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Les sociétés « SNCF Réseau », « SNCF Immobilier » et « Esset », par une lettre de leur conseil du 13 juin 2025, ont indiqué abandonner leurs prétentions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société « Novatrans » de son désistement des conclusions de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés « Novatrans », « SNCF Réseau », « SNCF Immobilier », « Esset » et « Froidcombi ».
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Pays ·
- Étranger
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Personne publique ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Permis de séjour ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Règlement (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Plan ·
- Création ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Infraction ·
- Tierce personne ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conseil ·
- Renard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit impôt recherche ·
- Recherche et développement ·
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Activité ·
- Informatique ·
- Technique ·
- Ingénierie ·
- Imposition ·
- Éligibilité
- Lycée français ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Légalité ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Voie publique ·
- Niveau sonore ·
- Ouvrage public ·
- Désistement ·
- Santé publique
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Autonomie ·
- Personnes physiques
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Atlas ·
- Titre ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.