Désistement 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2300151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2023, le 19 avril 2023, le
26 juin 2023 et le 10 janvier 2025, M. B… et Mme E… C…, représentés par Me Neveu A…, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à leur verser la somme totale de
50 744 euros en réparation des nuisances sonores qu’ils estiment subir du fait de malformations sur la rue passant au droit de leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de procéder aux travaux d’enrobage de la chaussée, en déplaçant le raccord d’enrobage au plus loin de leur habitation et de prévoir la déviation de la ligne de bus, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
en 2018, la chaussée de la rue Paul Bert, au droit de leur propriété a subi un affaissement générant des nuisances sonores au passage des véhicules, du fait de l’irrégularité de la voie ; la commune de Vitry-sur-Seine a réalisé des travaux de correction en 2020 ayant aggravé les nuisances en raison d’une différence de matière et de niveau entrainant deux bourrelets au droit de la rustine ;
-
ils sont tiers à cet ouvrage public dont la commune de Vitry-sur-Seine est propriétaire ;
-
ils subissent un préjudice anormal et spécial estimé à 33 744 euros au titre du trouble de jouissance, de 7 000 euros au titre du préjudice moral et de 10 000 euros au titre de la négligence envers des personnes âgées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Vitry-sur-Seine conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est tardive en l’absence de demande préalable ;
-
aucun préjudice anormal et spécial n’est établi ;
-
à titre subsidiaire, le quantum des préjudices est surévalué.
Par leur mémoire, enregistré le 26 juin 2023, M. et Mme C… doivent être regardés comme se désistant des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte dirigées contre la commune de Vitry-sur-Seine, et comme persistant dans le surplus de leurs conclusions.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
l’ordonnance n° 2104758 du 13 juin 2023, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. D… à 7 207,60 euros.
Vu :
-
le code de la santé publique ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Metz, représentant la commune de Vitry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation situé au 22 rue Paul Bert dans la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). En 2018, un affaissement de la chaussée située au droit de leur propriété a eu lieu, conduisant la commune de Vitry-sur-Seine à procéder à des travaux de reprise de l’enrobage de la voirie en 2020. Estimant subir des nuisances sonores du fait de malformations de la chaussée consécutives tant à l’affaissement qu’aux travaux de reprise, dont ils estiment qu’ils ont aggravé les nuisances, ils ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise par une ordonnance du 7 octobre 2021. Le rapport d’expertise a été rendu le 19 septembre 2022. Par un courrier du 31 octobre 2022, M. et Mme C… ont présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de Vitry-sur-Seine par laquelle ils demandent également à la commune de procéder aux travaux de nature à mettre fin aux nuisances. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à leur verser la somme totale de 50 744 euros.
Sur le désistement partiel :
Par leur mémoire enregistré le 26 juin 2023, M. et Mme C… déclarent se désister des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, dès lors qu’il a été mis fin aux nuisances par des travaux appropriés par la commune de Vitry-sur-Seine. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur la responsabilité de la commune :
D’une part, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-4 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent ».
Il résulte du rapport d’expertise contradictoire, en particulier de la note n° 1 adressée aux parties, que le niveau de bruit ambiant du salon, pièce donnant directement sur la chaussée, oscille entre 31 dBa et 36 dBA et, dans la chambre donnant sur le jardin, entre 18 dBA et 20 dBA. Il résulte de ces mesures que le niveau sonore est plus élevé s’agissant des basses fréquences 63Hz et que le niveau sonore maximum diurne est de 51 dB dans le salon. Si les requérants se prévalent d’une émergence du bruit qui serait supérieure aux valeurs réglementaires définies par le code de la santé publique, il résulte des dispositions précitées que ces valeurs ne s’appliquent pas au voisinage des infrastructures routières. Au regard des valeurs observées lors de l’expertise, les nuisances sonores subies par M. et Mme C…, pour désagréables qu’elles puissent leur apparaitre, n’excèdent pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d’une voie publique dans un but d’intérêt général. Par suite, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de la personne publique ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par tribunal administratif de Melun, liquidés et taxés pour un montant de 7 207,60 euros par une ordonnance de sa présidente du
13 juin 2023 doivent être mis à la charge définitive de M. et Mme C…, partie perdante dans la présente espèce.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme C… sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. et Mme C… la somme demandée par la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C… de leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 207,60 euros, sont mis à la charge définitive de M. et Mme C….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme E… C… et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Personne publique ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Permis de séjour ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Règlement (ue)
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Plan ·
- Création ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Infraction ·
- Tierce personne ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conseil ·
- Renard
- Territoire français ·
- Police ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lycée français ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Légalité ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Pays ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Autonomie ·
- Personnes physiques
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Atlas ·
- Titre ·
- Annulation
- Crédit impôt recherche ·
- Recherche et développement ·
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Activité ·
- Informatique ·
- Technique ·
- Ingénierie ·
- Imposition ·
- Éligibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.