Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mai 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2600393 Mme B… a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 20 février 2026 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à a la légalité de la décision attaquée. Le pli recommandé contenant l’ordonnance n° 2600393 et le courrier de notification, présenté le 24 février 2026 à l’adresse de la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit ainsi être réputé reçu le 24 février 2026. Mme B…, qui n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2600418 de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 13 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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