Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2402283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. C… A…, représenté par Me Deleau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 18 juin 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 15 novembre 1991, a sollicité par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 18 décembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 18 avril 2024, une décision implicite de rejet de sa demande dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Selon l’article 372 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. (…) »
3. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que le seul exercice même partiel de l’autorité parentale par un ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur lui ouvre un plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an qui n’est subordonnée ni à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité, ni au respect de la condition alternative tenant à ce qu’il subvienne effectivement aux besoins de l’enfant.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait d’acte de naissance produit, que M. A… est le père D… A…, enfant de nationalité française née à Avignon le 12 août 2022 de son union avec Mme B…, ressortissante française, qu’il a reconnue le jour même de sa naissance et à l’égard de laquelle il exerce donc l’autorité parentale conformément aux dispositions du code civil précitées. Par ailleurs, tel qu’en atteste sa compagne, ce couple et cette enfant résident ensemble et M. A… subvient à ses besoins. M. A… justifie ainsi remplir les conditions fixées par l’article 6-4 de l’accord franco-algérien permettant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an. En refusant, par la décision en litige de faire droit à la demande présentée en ce sens, le préfet de Vaucluse a donc méconnu les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, est illégale et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 18 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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