Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 17 octobre 2025, n° 2509394
TA Paris
Non-lieu à statuer 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la décision contestée a été signée par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait eu la possibilité de présenter son point de vue lors de la procédure d'asile, ce qui satisfait le droit d'être entendu.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a considéré que la décision comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier son adoption.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'éloignement sur la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision d'éloignement ne fixait pas le pays de destination et ne pouvait donc pas être contestée sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 oct. 2025, n° 2509394
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2509394
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 17 octobre 2025, n° 2509394