Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 14 novembre 2024, Mme E B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de A F et D F, ainsi que Mme G C, représentées par Me Poulard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant les demandes de visas d’entrée et de long séjour présentées pour Mme G C et le mineur D F au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Poulard, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de leur situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les demandeurs de visa bénéficiaient d’un droit à la réunification familiale en qualité de frère et sœur d’un bénéficiaire de la protection internationale ;
— elle méconnaît le principe d’égalité garanti par la Constitution et l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision concernant Mme C peut être fondée sur le fait qu’elle était âgée de plus de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale ;
— la décision concernant l’enfant D F peut être fondée sur l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 17 mars 2027 qui lui a été délivrée en raison de l’admission au statut de réfugiée de sa fille, A F, par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 décembre 2014. Dans le cadre de la réunification familiale, Mme G C et le mineur D F ont sollicité des visas de long séjour qui leur ont été refusés par des décisions de l’autorité consulaire française à Conakry en date du 7 avril 2023. Par la présente requête, Mme B et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 août 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Conakry, à savoir qu’en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien de famille allégué ne permet pas de bénéficier de la procédure de réunification familiale. En s’appropriant le motif de la décision consulaire, la commission a ainsi suffisamment motivé sa décision, tant en fait qu’en droit, et le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen particulier de la situation familiale des requérantes.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
5. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que les ascendants directs d’une enfant mineure non mariée réfugiée en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à la rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
6. Il est constant que Mme G C et le mineur D F sont les sœur et frère de l’enfant A F, seule bénéficiaire du statut de réfugié, et que la mère des enfants réside avec cette dernière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les pères de Mme C et du mineur D F auraient déposé une demande de visa pour les accompagner ainsi en France au titre de la réunification familiale. Par suite, Mme G C et le mineur D F n’entrent pas dans le champ de la réunification familiale et les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur délivrer les visas sollicités.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme G C était âgée de 23 ans à la date de la décision attaquée et qu’elle a toujours vécu en Guinée où résident également son frère et son père. En outre, si elle se plaint de ne pouvoir vivre en France avec sa mère et sa sœur, elle ne démontre pas, par les pièces produites, la réalité des liens affectifs qu’elle entretiendrait avec cette dernière. En tout état de cause, le refus de visa qui lui a été opposé n’a pas pour effet de l’empêcher de leur rendre visite en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le père du mineur D F réside toujours en Guinée et si Mme B soutient qu’il ne peut pas s’occuper de son fils pour des raisons de santé, elle n’en apporte pas la preuve. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B et Mme C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées. Elle n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt de l’enfant D et méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième et dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si les requérantes soutiennent que la différence de traitement, opérée par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre les mineurs bénéficiant de la qualité de réfugié selon que leurs parents résident ou non sur le territoire français et selon que leurs frères et sœurs mineurs demeurés à l’étranger accompagnent ou non leurs parents porte atteinte au principe d’égalité, une telle différence de traitement est justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu’ils sont ou non accompagnés de leurs parents, au regard de l’objet des dispositions contestées, qui est de leur permettre d’être rejoints par leurs parents demeurés à l’étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n’implique que des enfants qui seraient dans l’impossibilité d’accompagner leurs parents sur le territoire national soient séparés de leur famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement tel que garanti par la Constitution doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les substitutions de motifs demandées par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme G C, à Me Poulard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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