Rejet 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 août 2024, n° 2403292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A C, représentée par Me Verdier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l’université de Tours a refusé de l’admettre en première année de Master en Psychologie mention « Psychopathologie et psychologie clinique » au titre de l’année universitaire 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de procéder à son inscription dans la formation Master « Psychopathologie et psychologie clinique » au titre de l’année universitaire 2024/2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
* la demande de suspension ne pouvait être déposée avant le 31 juillet 2024 dès lors que la procédure de recrutement a prévu, à la suite de la phase d’admission se déroulant du 4 au 24 juin 2024, une phase complémentaire se déroulant du 25 juin au 31 juillet 2024 ;
* la décision attaquée a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année universitaire, d’autant que toutes ses demandes d’admission dans des formations similaires ont été rejetées, et de faire obstacle à la réalisation de son projet professionnel de psychologue clinicienne et ne lui permet pas d’obtenir une décision de fond à temps eu égard à l’imminence de la rentrée ; elle a été placée sur une liste d’attente pour certaines formations, a dû attendre le 31 juillet 2024 le résultat et n’a reçu aucune décision favorable ; elle ne dispose pas de l’opportunité de saisir le rectorat, ayant validé sa licence en 2021.
— un doute sérieux pèse sur la légalité de la décision en cause dès lors que :
* les modalités de la sélection en Master n’ont pas fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’université régulièrement publiée avant l’ouverture des candidatures ; cette délibération n’a pas fait l’objet d’une publicité adéquate et suffisante ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le chef d’établissement qui a pris sa décision « conformément à la décision du jury d’admission », s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de cette décision ;
* la procédure suivie lui a fait perdre une garantie dès lors que l’université ne démontre pas que les candidatures ont été examinées conformément aux modalités fixées par le conseil d’administration de l’établissement et que le jury ad hoc ayant instruit la demande a été régulièrement créé et composé par une décision du chef d’établissement.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, l’Université de Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— les modalités de sélection ont fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’université du 18 décembre 2023 qui a été régulièrement publiée au recueil des actes de l’université et transmise au recteur ; elles ont également fait l’objet d’une publication sur la plateforme MonMaster ;
— l’erreur de droit, tiré de ce que le président de l’université se serait cru en situation de compétence liée, n’est pas fondée ;
— le moyen tiré de la prétendue perte de garantie de l’usager découlant de la procédure suivie manque en fait.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 2 août 2014 sous le n° 2403152 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec, juge des référés ;
— les observations de Mme B, représentant l’université de Tours, représentant l’université de Tours, qui a persisté dans ses conclusions de rejet.
Mme C n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 11 h 10.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 21 août 2024 à 15 h 31.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui a obtenu, à l’issue de l’année universitaire 2022/2023, un diplôme de premier cycle de Licence en psychologie, a présenté sa candidature auprès de l’université de Tours pour intégrer, au titre de l’année universitaire 2024/2025, la première année du Master en Psychologie mention « Psychopathologie et psychologie clinique ». Par une décision du 4 juin 2024, le président de l’université de Tours a rejeté sa candidature au motif que la qualité de son dossier était insuffisante pour l’entrée dans cette formation par rapport aux autres candidatures. Mme C a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université de Tours qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l’université de Tours.
Fait à Orléans le 26 août 2024.
La juge des référés,
Hélène LE TOULLEC
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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