Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2602947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2026 et 23 février 2026, Mme C… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 24 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. D… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision prolonge leur séparation alors qu’ils sont mariés depuis janvier 2023 ; elle ne dispose que de peu d’occasion de le voir ;
* la présence de son époux en France est nécessaire dès lors qu’elle doit faire l’objet d’examens médicaux approfondis dans le cadre d’un projet parental et que son mari doit subir des examens dans le cadre d’un bilan de fertilité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée dès lors que le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration pour communiquer les motifs de la décision implicite a été dépassé sans toutefois que les motifs de cette décision n’aient été portés à sa connaissance ;
* la décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait l’article 47 du code civil dès lors que les actes d’état civil ayant été présentés à l’appui de la demande de visa sont les mêmes que ceux ayant servi au dépôt de la demande de regroupement familial laquelle a été acceptée par le préfet de Seine-Saint-Denis ; elle produit des copies d’actes actualisés dénués d’ambiguïté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le juge des référés a rejeté à deux reprises les requêtes en référés déposées par la requérante ; aucun élément complémentaire n’est intervenu depuis la dernière ordonnance du mois de janvier 2026 ;
* la décision n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision n’est pas insuffisamment motivée ; la demande de communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, reçue le 19 janvier 2026, est en cours de traitement ;
* les actes d’état civil produits à l’appui de la demande de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques ; la copie littérale d’acte de naissance présentée pour le conjoint de la requérante mentionne une date de naissance déclarée un mois et quinze jours après l’évènement soit après la durée légale de déclaration d’un mois prévue par les dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalaise ; il ne dispose pas de la mention selon laquelle il aurait été pris dans le cadre d’une déclaration tardive et présente donc un caractère irrégulier au regard de la loi sénégalaise ; le volet n° 1 de l’acte de mariage produit n’est pas conforme à la législation locale dès lors que les mentions relatives aux prénom, nom, profession et domicile des père et mère de chacun des époux ne sont pas mentionnés contrairement à l’article 65 du code de la famille sénégalais.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2522942 par laquelle Mme B…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Huin, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 24 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. D… A… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 24 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. D… A… au titre du regroupement familial dont Mme B… demande la suspension a pour effet de prolonger leur séparation alors qu’ils sont mariés depuis janvier 2023, que Mme B… bénéficie d’une autorisation délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2025 en vue du regroupement familial et que le demandeur de visa a été diligent dans le dépôt ultérieur de sa demande de visa de long séjour . Dans ces conditions, eu égard à la durée de la séparation des époux, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen invoqué par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance de l’article 47 du code civil est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée par M. A…, époux de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… ne justifiant pas avoir exposé des frais liés à l’instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 24 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. D… A… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée par M. A…, époux de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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