Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2415274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2024, le 28 octobre 2025 et le 29 octobre 2025 M. B… A…, représentée par Me Trojman, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé sur sa demande du 17 juillet 2023 ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention « salariée » dans un délai d’un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les délais d’instruction sont excessifs portant ainsi atteinte à la sécurité juridique et ont pour effet de le placer dans un situation très précaire.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 25 octobre 2024 qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
-et les observations de Me Trojman représentant M. A… présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er octobre 1997 est entré en France en 2018. Le 17 juillet 2023 il a été reçu à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer son dossier de demande d’un premier titre de séjour et s’est vu remettre des récépissés. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande dans un délai de quatre mois une décision implicite de rejet est née le 18 novembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 234-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Si le requérant soutient que la décision implicite n’est pas motivée toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait sollicité la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et produit des bulletins de paie permettant d’établir qu’il a exercé en tant que boucher à temps partiel sur la période allant du mois de mai à décembre 2019 puis du mois de juillet à septembre 2020 ainsi qu’à temps plein depuis le mois de janvier 2022. Toutefois, à la date de la décision attaquée, ce dernier ne justifiait pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la durée excessive de l’instruction et de sa situation précaire afin de solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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