Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 25 mars 2026, n° 2601844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026 et des mémoires enregistrés le 10 mars 2026 et le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Renversez, demande au tribunal :
1°) de prendre acte qu’il sollicite l’assistance d’un avocat commis d’office ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté ;
4°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a maintenu en rétention durant l’examen de sa demande d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer sa demande d’asile et, dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément aux dispositions de l’article L. 754-4, à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il appartient à l’administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation l’habilitant à cet effet ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; pour estimer que sa demande d’asile était dilatoire, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance qu’elle avait été introduite postérieurement à sa rétention ; il a sollicité l’asile en Espagne ainsi qu’en Grèce et en Croatie ; en cas de retour dans son pays d’origine il sera exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur quant à ses garanties de représentation et à l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- les dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- il méconnait le droit à l’information, prévu à l’article 4 du règlement européen n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ; les brochures A et B ne lui ont pas été remises préalablement au dépôt de sa demande d’asile ; il n’a pas été informé par écrit et dans une langue qu’il comprend les conditions de mise en œuvre des dispositions du règlement européen n°604/2013/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Pyrénées- Orientales conclut au rejet de la requête.
Les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’étant ni présent ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
- les observations de Me Renversez, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 26 janvier 1994, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de son maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
3. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. A… bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière, qui a droit à une rétribution, est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier :
5. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au conseil de M. A…. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
9. Pour estimer que la demande d’asile présentée en rétention était dilatoire et avait pour unique objet de faire échec à l’exécution de son éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé que M. A… avait sollicité son admission au titre de l’asile postérieurement à son placement en rétention. Toutefois, et ainsi que le reconnaît le préfet, l’intéressé a sollicité l’asile dans deux pays de l’Etat Schengen en 2020 et 2022. Aucune pièce du dossier ne renseigne sur l’issue de ces demandes. Ainsi qu’il a été dit la circonstance que l’intéressé a présenté sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative n’est pas de nature à révéler qu’elle aurait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L.754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ».
12. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 mars 2026, régulièrement notifiée, l’office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d’asile de M. A…. Dès lors, en application des articles L. 531-24 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à M. A… une attestation de demande d’asile. En revanche, elle implique qu’il soit mis immédiatement fin à sa rétention et que l’administration remette immédiatement au requérant tout effet personnel qui serait, le cas échéant, encore en sa possession. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
er : L’arrêté du 6 mars 2026 est annulé.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Renversez et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril
La greffière
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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