Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 mai 2026, n° 2602012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2026 et 10 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Barakat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’aile en procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’entretien s’est déroulé le lendemain du dépôt de sa demande d’asile alors qu’il venait d’arriver sur le territoire national, et que l’interprétariat a été assuré par téléphone dans un contexte de vulnérabilité aigue et sans qu’il ait été informé de la possibilité de produire des pièces médicales ou de bénéficier de l’assistance d’un conseil ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise dès lors qu’une information complète et un entretien effectif auraient permis à l’administration de connaître l’existence du traitement de substitution pour son addiction aux opiacés et d’apprécier la pertinence d’une mise en œuvre de la clause de souveraineté ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne eu égard à son état de santé ; il souffre d’une addiction aux opiacés qui fait l’objet d’un traitement de substitution par méthadone ; toute rupture brutale de ce traitement est susceptible d’entraîner des complications pouvant conduire à des situations engageant le pronostic vital ; l’administration ne justifie pas avoir procédé aux vérifications quant à la continuité du traitement dans l’Etat de transfert ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17.1 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; aucune mention n’est faite dans la décision attaquée de son état de santé, du suivi addictologique en cours, ni des perspectives concrètes de continuité des soins en Allemagne ; en outre, un transfert aurait pour effet de mettre fin à sa prise en charge par un dispositif d’hébergement d’urgence dédié et un protocole thérapeutique structuré dans le département du Gard.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Barakat, représentant M. A…, qui reprend ses écritures et celles de ce dernier, assisté de Mme B…, interprète en langue géorgienne. M. A… revient sur les motifs de sa demande d’asile, et notamment les violences subies dans son pays d’origine, son incarcération pendant dix ans sans motif ainsi que sur ses problèmes de santé résultant des violences subies dans son pays d’origine et de l’accident survenu avec un véhicule qui l’a heurté, entraînant la fracture de quatre côtes et des douleurs au niveau de son épaule. Il demande à ce que sa demande d’asile soit examinée par les autorités françaises, estimant ne pas avoir été entendu par les autorités allemandes.
Le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien né le 15 juillet 1984, déclare être entré en France de manière irrégulière le 12 février 2026. Il a déposé le 16 février 2026 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Lors de l’enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’une demande d’asile a été déposée en Allemagne le 9 avril 2025. Les autorités allemandes, saisies le 25 février 2026, ont fait connaître leur accord explicite pour prendre en charge M. A…. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (…) / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel le 17 février 2026 qui a été mené par la préfecture de police de Paris, par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile. M. A… a été assisté lors de cet entretien, d’un interprète en géorgien, langue qu’il a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de cet entretien que le requérant a été mis à même de faire état des informations utiles au traitement de sa situation. A cet égard, il a déclaré que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes, avoir compris tous les termes de cet entretien et ne pas avoir d’autres informations à déclarer. Les circonstances que cet entretien a été réalisé cinq jours après son arrivée sur le territoire national et le lendemain du dépôt de sa demande d’asile et que l’interprétariat a été assuré par téléphone ne sont pas de nature à établir que l’entretien se serait déroulé dans des conditions irrégulières. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité que l’autorité administrative serait tenue d’informer le demandeur de la possibilité de se faire assister par un conseil ou de produire des pièces, notamment médicales. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas été interrogé sur son état de santé lors de l’entretien individuel du 17 février 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations spontanément. Dans ces conditions, M. A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n’établit pas avoir été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté de transfert en litige comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relevait de la responsabilité d’un autre Etat membre. Le préfet indique notamment que M. A… s’est déjà présenté en Allemagne, où ses empreintes digitales avaient été relevées, avant de se présenter en France le 12 février 2026. Il relate également les allégations de l’intéressé relativement à sa vie privée et familiale. En outre, le préfet a relevé qu’il ne ressortait pas des éléments versés au dossier de l’intéressé que celui-ci souffrirait d’une pathologie d’une particulière gravité et que l’exécution de son transfert emporterait une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé et qu’en outre, il n’est pas établi l’impossibilité d’accéder à des soins adaptés en Allemagne. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de M. A… alors portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. M. A… soutient que son état de santé le place dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu’il souffre d’une addiction aux opiacés faisant l’objet d’un traitement de substitution par méthadone. S’il ressort du compte rendu de consultation du centre hospitalier de Nîmes que l’intéressé souffre de douleurs orthopédiques et que la méthadone a été prescrite en Géorgie comme anti-douleur après son traumatisme aux jambes, il ne résulte ni de l’ordonnance du 15 avril 2026 prescrivant la prise de méthadone à raison de 60 milligrammes par jour pendant sept jours ni des autres pièces médicales versées au dossier que le transfert en Allemagne serait susceptible d’entraîner pour l’intéressé un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ni que les soins ou le suivi médical dont il a besoin ne seraient pas disponibles ou effectivement accessibles en Allemagne. M. A… ne démontre pas davantage être personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Allemagne. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu’il serait exposé en Allemagne au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en ne lui permettant pas de bénéficier de la clause discrétionnaire instituée par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2026 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par M. A… et n’implique dès lors aucune mesure d’exécution particulière. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme quelconque au requérant au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Barakat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Biodiversité ·
- Confirmation ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Mali ·
- Vie privée ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Poulain ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Surface de plancher ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Juridiction administrative ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant étranger ·
- Formation continue
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Gendarmerie ·
- Affectation ·
- Contrat d'engagement ·
- Compétence territoriale ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.