Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 avr. 2026, n° 2501543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a prononcé son placement d’office en congé maladie à compter du 11 juin 2025 pour une durée de douze mois et a prononcé son licenciement à l’issue de ce congé ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Besançon de le réintégrer dans ses effectifs, de l’affecter sur un emploi compatible avec son handicap et de prendre les mesures appropriées pour lui permettre d’occuper et de conserver un emploi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la rectrice de l’académie de Besançon, d’une part, informe le tribunal que la décision attaquée a été retirée par une décision du 14 novembre 2025 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier, enregistré le 12 mars 2026, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au maintien des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision du 14 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la rectrice de l’académie de Besançon a retirée la décision du 11 juin 2025 plaçant d’office M. A… en congé maladie. L’intervention de cette décision du 14 novembre 2025, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction, sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon le 2 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’éductation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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