Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 25 sept. 2025, n° 2502378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 4 juin 2025, M. B, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) D’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) D’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) De mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— La décision est entachée d’incompétence ;
— Elle méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. ;
— Elle est disproportionnée au vu de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— A titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant, mineur à la date d’introduction de sa requête, n’a pas la capacité d’ester en justice ;
— A titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative, la défense de cette affaire incombe au préfet.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2025 à 18h30 sur la commune de Hochstatt, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier qui a révélé sa conduite sous l’emprise de stupéfiants. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de huit mois, le permis de conduire de M. B par décision du 23 janvier 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié, le préfet du Haut-Rhin a délégué à M. C, directeur de cabinet, la signature des actes relatifs au permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles »
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles »
6. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il est constant que le préfet du Haut-Rhin n’a pas respecté la procédure contradictoire à laquelle il était tenu en vertu des dispositions précitées aux points ci-dessus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, jeune conducteur qui possédait son permis de conduire depuis seulement trois mois, a été contrôlé par les services de gendarmerie le 15 janvier 2025 à 18 heures 30 alors qu’il circulait avec son véhicule sur la commune de Hochstatt. Lors de ce contrôle, la conduite sous l’emprise de produits classés comme stupéfiants a été constatée. Le test de dépistage positif au cannabis a été confirmé par le rapport d’analyse du 20 janvier 2025 du service de toxicologie du laboratoire de police scientifique de Lyon. Eu égard à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’au danger que représentait le requérant, alors mineur, pour les autres usagers de la route et pour lui-même, le préfet n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de l’intéressé, sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant conducteur mineur et dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 224-2 du code de la route, ni qu’elle est disproportionnée dans sa durée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. RICHARDLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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