Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2505469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B D, représenté par la SELARL Kovalex, demande au juge des référés de lever, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Lamballe-Armor lui a délivré le permis de construire valant permis de démolir n° PC 22093 24 F0020 et du permis de construire modificatif délivré à M. D le 8 avril 2025, prononcée par l’ordonnance n° 2501920 du 22 avril 2025.
Il soutient que :
— l’arrêté du maire de la commune de Lamballe-Armor du 24 juillet 2025 portant permis de construire modificatif, qui modifie la référence cadastrale du terrain d’assiette du projet, a régularisé le vice, retenu le juge des référés dans son ordonnance du 22 avril 2025, tiré de la méconnaissance de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune antérieurement en vigueur ;
— l’entrée en vigueur du nouveau plan local d’urbanisme de la commune de Lamballe-Armor approuvé par une délibération du conseil municipal de cette commune le 7 juillet 2025, dont le règlement prévoit des dispositions plus permissives en matière de traitement des espaces libres, a également régularisé le vice retenu par le juge des référés, de sorte que la suspension qu’il a ordonnée peut être levée.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, la commune de Lamballe-Armor conclut à ce que la levée de la suspension de l’exécution du permis de construire délivré à M. D le 23 mai 2024 et du permis de construire modificatif du 8 avril 2025 soit ordonnée.
Elle soutient que :
— le permis de construire modificatif délivré à M. D le 24 juillet 2025 a régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 22 avril 2025 ;
— le projet modifié respecte également les nouvelles dispositions du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 7 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, Mme C A, représentée par la SELARL Guillotin Le Bastard et associés, conclut au rejet de la requête, à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Lamballe-Armor du 24 juillet 2025 portant permis de construire modificatif et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Lamballe-Armor ainsi que de M. D la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2025 n’a pas régularisé le vice identifié dans l’ordonnance du juge des référés du 22 avril 2025 dès lors que le formulaire de demande de permis de construire modificatif ne fait pas explicitement état de la volonté du pétitionnaire de régulariser le vice tenant au non-respect du coefficient d’imperméabilisation des sols du projet ;
— à la date de délivrance de ce permis de construire modificatif, le projet est entaché de plusieurs vices faisant obstacle à la mesure de régularisation :
— il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lamballe-Armor approuvé le 7 juillet 2025 relatives à l’interdiction de construire en zone 1AUB dès lors que le projet prévoit la réalisation d’une construction sur une partie d’une parcelle non ouverte à l’urbanisation, dans le cadre d’une opération qui ne constitue pas une opération d’aménagement d’ensemble et qui ne rentre pas dans les exceptions prévues pour la zone 1AUB couverte par une orientation d’aménagement et de programmation ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle prévue dans le secteur en cause par le règlement du nouveau plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les règles de qualité urbaine, architecturale et paysagère prévues par le règlement du nouveau plan local d’urbanisme, ainsi que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— en ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution du permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2025, l’urgence est présumée en matière d’urbanisme et il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce permis dès lors que :
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lamballe-Armor ;
— il autorise une construction interdite en zone 1AUB ;
— il autorise un projet incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle créée par le nouveau plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les règles de qualité urbaine, architecturale et paysagère du nouveau plan local d’urbanisme, ainsi que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
— la requête au fond n° 2406938 ;
— l’ordonnance n° 2501920 du 22 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de Mme René,
— les observations de Me Quimerch, représentant M. B D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et expose notamment que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lamballe-Armor a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2025 compte tenu de la réunion des parcelles d’assiette du projet et de l’entrée en vigueur d’un nouveau plan local d’urbanisme dont les dispositions sont respectées par le projet ;
— les observations de Me Le Moal, représentant la commune de Lamballe-Armor, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et ajoute que le caractère intentionnel de la demande de régularisation était suffisamment explicite, de sorte que le vice retenu par le juge des référés a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2025, que les moyens soulevés par Mme A à l’appui de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté portant permis de construire modificatif sont inopérants dès lors que ce dernier ne fait qu’acter la réunion des parcelles assiette du projet en litige et n’autorise aucun travaux et que, en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
— et les observations de Me Poulvet, représentant Mme C A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; elle relève en particulier que le permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2025 n’a pas régularisé le vice retenu par le juge des référés en l’absence de précision dans la demande de permis de construire modificatif de l’intention du pétitionnaire de procéder à une telle régularisation, que le projet en litige doit respecter dans son ensemble les dispositions du règlement du nouveau plan local d’urbanisme de Lamballe-Armor dès lors que le permis de construire initial n’est pas devenu définitif et qu’au regard du nouveau plan local d’urbanisme, ce projet méconnaît l’interdiction de construire en zone 1AUB, est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation créée dans ce secteur et porte atteinte au site dans lequel il s’insère.
La clôture de l’instruction a été différée au 25 août 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté pour M. B D, enregistré le 25 août 2025 à 10h39, aux termes duquel il persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
— il ressort de la chronologie dans laquelle s’est inscrite la demande de permis de construire modificatif et de la nature de la modification autorisée par l’arrêté du 24 juillet 2025 que le permis de construire modificatif avait pour objet la régularisation du vice retenu par le juge des référés ;
— les moyens soulevés par Mme A à l’appui de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution du permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2025 sont, à titre principal, inopérants dès lors que le permis de construire initial est resté soumis au règlement du plan local d’urbanisme en vigueur lors de sa délivrance sauf pour les aspects modifiés par le permis de construire modificatif et que ce dernier n’autorise aucune construction nouvelle, ni aucune modification des travaux autorisés précédemment, notamment concernant l’aspect extérieur du projet ; à titre subsidiaire, ces moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour Mme A et enregistré le 25 août 2025 à 11h52, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens, n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour la commune de Lamballe-Armor et enregistré le 25 août 2025 à 11h53, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens et conclut également à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 mai 2024, le maire de la commune de Lamballe-Armor a délivré à M. D un permis de construire valant permis de démolir en vue de la rénovation et l’extension d’une maison, la démolition de deux appentis et l’édification de clôtures sur les parcelles cadastrées section ZO nos 290, 291, 292 et 293 situées 33 rue Gaston de la Guérande – Maroué sur le territoire de cette commune. Un permis de construire modificatif a été délivré à M. D le 8 avril 2025. Mme A a demandé la suspension de l’exécution de ces arrêtés, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle avait dirigé contre l’arrêté du 23 mai 2024. Le juge des référés a fait droit à sa requête par une ordonnance n° 2501920 du 22 avril 2025 au motif de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Lamballe-Armor. A la suite de cette ordonnance, M. D a, le 28 mai 2025, sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif, lequel lui a été délivré par un nouvel arrêté du 24 juillet 2025. Il demande au juge des référés de lever, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés des 23 mai 2024 et 8 avril 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au moyen qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il lui appartient, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
3. Au soutien de sa demande de levée de suspension, M. D se prévaut de l’obtention du permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2025 portant sur la modification de la référence cadastrale du terrain d’assiette du projet.
4. Aux termes de l’article Uc 4 du règlement du PLU de Lamballe-Armor relatif aux conditions de desserte par les réseaux, applicable en secteur Uca, dans sa version applicable aux dates des arrêtés portant permis de construire initial et modificatif des 23 mai 2024 et 8 avril 2025 : " () Eaux pluviales / () Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public. / () / Afin de respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes : – pour le coefficient d’imperméabilisation () Zones Uc, Uca () 0,50 () / – Les débits de fuite et les volumes à stocker par hectare () • () secteur Uca : Coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle : 50%. Ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 50%. () ".
5. Aux termes de la partie du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lamballe-Armor approuvé le 7 juillet 2025 relative aux règles générales de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables à toutes les zones, en vigueur à la date du permis de construire modificatif du 24 juillet 2025 : " Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain, agricole et naturel. / () Pour toute construction nouvelle, une surface éco-aménageable non imperméable sera réservée pour la réalisation d’espaces libres et de plantations. Le dimensionnement de ces surfaces s’appuiera sur les dispositions du zonage des eaux pluviales (annexé au PLU) qui prévoit notamment un pourcentage minimum dédié à l’infiltration. / () / Tous les projets de construction créant une emprise au sol de plus de 40 m² doivent garantir la maîtrise quantitative et qualitative des eaux pluviales conformes aux deux prescriptions suivantes : / Un volume minimum d’infiltration de 40 l/m² imperméable / • Une surface minimum d’infiltration égale à 20 % des surfaces imperméables ". Il résulte des dispositions de ce règlement et il n’est pas contesté qu’une surface d’infiltration correspondant à au moins 20 % des surfaces imperméables pour les constructions nouvelles est désormais imposée sur le terrain d’assiette du projet.
6. Il résulte de l’instruction que le permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2025 autorise seulement la prise en compte de la réunion des parcelles d’assiette du projet antérieurement cadastrées section ZO nos 290, 291, 292 et 293 en une unique parcelle désormais cadastrée section ZO n° 304. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que cette parcelle représente une superficie de 1 660 m2 et que le projet en litige induira une surface imperméabilisée de 342 m2, soit 20,60 % de la superficie totale de la parcelle, de sorte que le projet modifié respecte tant les dispositions de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Lamballe-Armor antérieurement applicables que les dispositions citées au point précédent du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune approuvé le 7 juillet 2025, au regard desquelles doit s’apprécier la légalité de ce permis de construire modificatif. Par ailleurs, il résulte tant de l’objet de la demande de permis de construire modificatif que de la chronologie dans laquelle elle s’est inscrite, cette demande ayant été déposée le 28 mai 2025, soit un peu plus d’un mois après l’ordonnance du juge des référés n° 2501920, que ce permis de construire modificatif avait pour finalité de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Uc 4 du règlement antérieurement en vigueur qui avait été retenu par le juge des référés dans son ordonnance n° 2501920 comme propre à créer un doute sérieux. Par suite, en l’état de l’instruction, ce vice a été régularisé.
7. Aucun des autres moyens soulevés par Mme A, visés et analysés ci-dessus, à l’encontre du projet modifié autorisé par l’arrêté portant permis de construire modificatif du 24 juillet 2025 n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 24 juillet 2025 serait affecté d’un vice d’ordre public qui devrait être soulevé d’office. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, l’élément nouveau que constitue l’intervention de cet arrêté justifie qu’il soit mis fin à la suspension ordonnée le 22 avril 2025 aux termes de l’ordonnance n° 2501920.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 521-1 du même code.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Lamballe-Armor a délivré à M. D le permis de construire valant permis de démolir n° PC 22093 24 F0020 et du permis de construire modificatif délivré le 8 avril 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A et à la commune de Lamballe-Armor.
Une copie de l’ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 29 août 2025.
La juge des référés,
C. René
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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