Annulation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2402661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2024 et 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Garreau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Poulx a implicitement rejeté sa demande de report de congé ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Poulx de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision refusant sa demande de report de congé méconnaît la directive n° 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail qui fait obstacle à l’extinction du droit au congé annuel lorsque le travailleur a été en congé de maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 23 mars 2026, la commune de Poulx, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Garreau, représentant Mme B…, et de Me Lalubie, représentant la commune de Poulx.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique territoriale, affectée au service de l’entretien des bâtiments et de la surveillance des enfants, a été victime, le 16 octobre 2023, d’un accident de service et placée, par un arrêté du 18 octobre 2023, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui a été prolongé, par arrêtés successifs, jusqu’au 21 janvier 2024. La commune a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 janvier 2024 et la requérante a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu’au 21 janvier 2025, puis en disponibilité d’office pour raison de santé. Par un courrier du 10 avril 2024, elle a vainement demandé le report de ses congés non pris au titre de l’année 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Poulx a rejeté sa demande de report de congés.
Sur l’erreur d’enregistrement :
2. Le mémoire de Mme B… enregistré le 13 mars 2026 constitue en réalité le double du mémoire qu’elle a produit le même jour au soutien de sa requête enregistrée sous le n° 2502108 sur laquelle il est statué par jugement du tribunal de céans du 11 juin 2026. Il y a donc lieu de rayer ce mémoire du registre du greffe du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ». Aux termes de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux était ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ».
4. D’autre part, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur dans l’incapacité de travailler durant plusieurs années consécutives puisse cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. Les dispositions de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive et, par suite, illégales. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut, en principe, considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par cet article 7.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 18 octobre 2023 au 22 janvier 2024, en congé de maladie ordinaire jusqu’au 21 janvier 2025, puis en disponibilité d’office. Mme B… n’a ainsi pas été en mesure d’utiliser une partie de ses congés annuels acquis au titre de l’année 2023. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme B… avait le droit de reporter ses congés acquis au titre de l’année 2023 jusqu’à l’expiration d’une période de quinze mois après le terme de cette année, soit jusqu’au 31 mars 2025. Dans ces conditions, en rejetant la demande formulée par Mme B… le 10 avril 2024 de reporter ses congés annuels acquis au titre de l’année 2023 qu’elle n’a pas été en mesure de prendre en raison de son congé de maladie, la commune de Poulx a méconnu les dispositions de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Poulx a rejeté sa demande de report de ses congés annuels acquis au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à l’expiration, le 31 mars 2025, du droit au report des congés annuels acquis par la requérante au titre de l’année 2023, l’annulation de la décision de refus de report de congé prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de Mme B… présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Poulx demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Poulx une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2024, par laquelle le maire de la commune de Poulx a rejeté la demande de Mme B… de report de ses congés annuels acquis au titre de l’année 2023, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La commune de Poulx versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Poulx.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Amende ·
- Bateau ·
- Procès-verbal ·
- Récidive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Intégration professionnelle ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Mali ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Ville ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Public ·
- Maire ·
- Requalification ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Fibre optique ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Servitude de passage ·
- Servitude
- Finances publiques ·
- Contrat d'engagement ·
- Économie ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Défaut de motivation ·
- Contrats ·
- École nationale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Recours ·
- Absence de versements ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.