Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2402568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 août 2024, les 9 et 30 avril 2025, et le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a annulé son contrat d’engagement le recrutant sur des fonctions d’inspecteur des finances publiques en qualité d’agent contractuel à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale des finances publiques de le rétablir dans ses droits, de reconstituer sa carrière et de l’intégrer à la prochaine promotion de l’école nationale des finances publiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le ministre de l’économie ne demandant pas expressément une substitution de motifs, la décision attaquée méconnait, dès lors, l’article 3 du décret du 17 janvier 1986 ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation sur le nouveau motif invoqué en défense ;
- le ministre de l’économie n’a pas pris le recul nécessaire sur les réquisitions de la juge d’application des peines pour apprécier sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 3 du décret du 17 janvier 1986 ;
- la décision est entachée d’erreurs d’appréciation, d’erreurs de droit et d’erreur de fait ;
- la décision attaquée est en réalité un licenciement pris en méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 1986 ;
- le licenciement est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière pour défaut d’entretien préalable en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le licenciement est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- le licenciement est dépourvu de base légale, dès lors, entaché d’une erreur de droit.
Par des mémoires enregistrés le 3 décembre 2024 et le 14 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire de la méconnaissance de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est inopérant ;
- les dispositions de l’article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente se fonde sur les faits réprimés par une condamnation non inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour apprécier, dans l’intérêt du service, si l’intéressé présente les qualités requises ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. B….
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a conclu un contrat d’engagement, le 30 avril 2024, avec la direction générale des finances publiques pour exercer les fonctions d’inspecteur des finances publiques à la direction départementale des finances publiques des Vosges en qualité d’agent contractuel à compter du 1er septembre 2024, sur le fondement de l’article 4 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat pris en application des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique. Le 4 juin 2024, la directrice générale des finances publiques a retiré ce contrat au motif que M. B… ne répondait pas aux conditions d’accès pour occuper un emploi contractuel dans la fonction publique dans la mesure où il avait été condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle ainsi qu’à une peine de suivi socio-judiciaire de 8 ans, en cours, prononcées le 18 octobre 2013 par la cour d’assises des mineurs du département de la Côte-d’Or pour des faits de tentative d’assassinat. M. B… a exercé un référé suspension à l’encontre de la décision du 4 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Cependant, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l’acte d’engagement contractuel d’un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce même code « (…) Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ».
Si l’édiction d’une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire quand elle concerne les relations entre l’administration et un de ses agents, une telle procédure s’impose en revanche si cette décision est prise en considération de la personne. La décision ayant annulé le contrat d’engagement conclu par l’administration avec M. B… est non seulement un acte retirant une décision créatrice de droit, mais aussi une décision prise en considération de la personne. Dès lors, elle devait être précédée d’une procédure contradictoire. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 10 mai 2024 de la direction générale des finances publiques que M. B… a seulement été informé de la suspension de la procédure de recrutement en raison d’investigations complémentaires relatives à son dossier et qu’il ne devait pas prendre en compte le contrat conclu le 30 avril 2024, sans que lui soit donnée la possibilité de présenter des observations préalables au retrait de son contrat d’engagement. Aucune procédure contradictoire n’a été mise en place et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté des observations de sa propre initiative. Dans ces conditions, la décision est entachée d’un vice de procédure ayant privé l’intéressé d’une garantie avant l’édiction de la décision en litige. Le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Par suite, et sans qu’il y ait besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que l’article 2 du contrat d’engagement prévoyait que le contrat était conclu pour une période d’un an, celui-ci a pris fin le 1er septembre 2025. Aucune disposition n’accorde à M. B… le bénéficie d’un droit au renouvellement ni d’une prolongation automatique. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement n’implique pas d’intégrer l’intéressé à la prochaine promotion de l’école nationale des finances publiques. S’agissant d’un agent contractuel, il ne saurait davantage bénéficier d’une reconstitution de carrière. Il y a lieu en revanche d’enjoindre au ministre chargé de l’économie de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de le rétablir dans ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 30 août 2024, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la direction générale des finances publiques portant retrait du contrat d’engagement de M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder à la régularisation de la situation administrative de M. B… et de le rétablir dans ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Corsiglia et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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