Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2504676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête, enregistrée le 1er octobre 2025, présentée par M. A… B….
Par cette requête, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, lequel n’a produit aucun mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été produites le 6 mai 2026 pour le préfet de Bouches-du-Rhône, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né en 1999, déclare être entré en France une dernière fois en octobre 2024. Il a été interpellé le 3 septembre 2025, par les services de gendarmerie de Baux-de-Provence en situation de travail. Par sa requête, M. B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral du 1er avril 2025 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de cette préfecture, librement accessible sur le site internet de cette administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce de façon suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient, et notamment de la mesure d’éloignement. Par suite, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (…) ».
4. Le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, doit mettre l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. B… ne fait état d’aucun élément qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise, et qu’il n’aurait pu faire valoir devant l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, s’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, n’avait pas vocation à demeurer en France, où il n’a pas tissé de liens privés ou familiaux particuliers alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, bien que le requérant ait occupé des emplois saisonniers entre 2022 et 2024, puis s’est vu proposer deux promesses d’embauche pour un contrat à durée indéterminée, dont l’une est postérieure à l’arrêté attaqué, ces éléments ne suffisent pas à considérer qu’il ait bénéficié d’une particulière insertion professionnelle en France. Par suite, et alors que le requérant a vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant la mesure d’éloignement à son encontre, n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de leur vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… a bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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