Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2505174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2505174, Mme B… F…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité n’ayant pas compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité n’ayant pas compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 30 septembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme F… a été rejetée.
II- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2505175, M. C… E…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité n’ayant pas compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité n’ayant pas compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 30 septembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. E… a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Seyrek, représentant Mme F… et M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, épouse E… et M. E…, sont des ressortissants géorgiens nés respectivement les 14 avril 1985 et 21 septembre 1982. Ils déclarent être entrés sur le territoire français le 9 mai 2018 accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 29 août 2018 confirmées par des décisions du 7 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 14 octobre 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 15 avril 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme F…, épouse E… et M. E… concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions contestées ont été prises par Mme A… D…, qui disposait, en qualité de sous-préfète du Havre, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-010 du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 76-2025-016 du même jour, pour prendre tout arrêté à l’exclusion d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme F…, épouse E… et M. E… déclarent être entrés sur le territoire français le 9 mai 2018 à l’âge respectivement de 32 ans et 36 ans accompagnés de leurs deux enfants nés en 2007 et 2015. Les intéressés se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France et de leur insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… travaille quelques heures par semaine depuis mai 2024 dans le cadre de contrat CESU et que M. E… justifie occuper un emploi d’ouvrier depuis avril 2024. Leur insertion professionnelle est donc récente et reste fragile. Ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches familiales et personnelles dans leur pays d’origine, où ils ont vécu l’essentiel de leur existence et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Enfin, leurs enfants pourront poursuivre leurs études dans leur pays d’origine. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels les décisions de refus de titre de séjour ont été prises. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ne sont pas davantage fondés, pour les mêmes motifs, à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leurs situations personnelles des décisions en litige en rejetant leurs demandes de titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, eu égard à la durée et l’intensité de l’insertion personnelle et professionnelle des requérants, l’autorité administrative n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les décisions de refus de titre de séjour visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, 3° et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elles mentionnent que les intéressés sont entrés en France le 9 mai 2018. Les décisions font également état de la situation familiale et professionnelle des intéressés. Elles précisent que la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d’origine où les enfants des requérants pourront poursuivre leurs études. Les décisions de refus de titre de séjour comportent ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elles font application et elles sont suffisamment motivées. Par suite, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions d’obligation de quitter le territoire français n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte des décisions relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions d’obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme F… et M. E… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme D… était compétente pour signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui mentionnent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font référence à la durée et aux conditions de séjour des intéressés, ainsi qu’à leur situation personnelle, professionnelle et familiale, et relèvent l’absence de circonstance humanitaire. Dès lors, elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme F… et M. E… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreintes et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2505174 et n° 2505175 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, à M. C… E… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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