Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2226643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 décembre 2022, enregistrée le 23 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, lui a attribué une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023 à l’échelon 5.
Elle soutient que c’est à tort qu’aucun point de charge ne lui a été attribué au titre de la distance entre son domicile et son lieu d’études, dès lors que la distance ainsi retenue ne tient pas compte de ce que ses trajets sont effectués en transport en commun, pour une distance supérieure à trente kilomètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la distance correspondant au trajet réalisé en transport en commun par Mme B est sans incidence sur l’appréciation de l’éloignement entre son domicile et son lieu d’études ;
— eu égard aux ressources de la mère de Mme B, les dispositions de l’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses sur critères sociaux faisaient obstacle, quand bien même un point de charge aurait été retenu au titre de l’éloignement entre le domicile et l’établissement d’inscription, à ce qu’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux d’un échelon supérieur lui soit attribuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inscrite en deuxième année de master, unité de formation et de recherche « Droit et science politique », à l’université d’Evry-Val-d’Essonne au titre de l’année universitaire 2022-2023, a sollicité l’octroi d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision en date du 29 septembre 2022, notifiée par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a fait droit à cette demande, en attribuant à l’intéressée une bourse à l’échelon 5 ainsi qu’une aide personnalisée. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cette décision, en tant qu’elle n’a pris en compte aucun point de charge au titre de l’éloignement entre son domicile et son établissement d’inscription.
2. D’une part, aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur () ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 portant modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 : « 2. Points de charge à prendre en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux / 2.1. Les charges de l’étudiant. / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire : / – de 30 à 249 kilomètres : 1 point (). / 2.3. Détail des points de charge de l’étudiant relatifs à l’éloignement du domicile par rapport à l’établissement d’inscription à la rentrée. / L’appréciation de l’éloignement relève de la compétence du recteur de région académique qui fonde ses décisions sur les données extraites de la base de données Admin express de l’Institut géographique national (IGN) et du fichier de La Poste ».
4. Enfin, il résulte des dispositions de l’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2022-2023 qu’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux à l’échelon 5 est attribuée à un étudiant ne bénéficiant d’aucun point de charge, lorsque ses ressources sont comprises entre 7 540 euros et 11 950 euros, et qu’une bourse au même échelon est attribuée à un étudiant bénéficiant d’un point de charge, lorsque ses ressources sont comprises entre 8 370 euros et 13 280 euros.
5. Alors que Mme B ne conteste pas que la distance géographique entre son domicile et son lieu d’inscription est inférieure à trente kilomètres, il résulte des dispositions citées au point 3 que le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, n’avait pas à tenir compte de la distance correspondant au trajet en transport en commun dont se prévaut Mme B pour apprécier cet éloignement. En outre, Mme B ne conteste pas que les ressources de son foyer fiscal, retenues pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023, s’élevaient à 9 149 euros, montant qui, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point qui précède et que le fait valoir le recteur de l’académie de Paris dans son mémoire en défense, ne lui aurait pas permis de bénéficier d’une bourse à un échelon supérieur à l’échelon 5, attribuée par la décision attaquée, quand bien même un point de charge lui aurait été attribué au titre de l’éloignement entre son domicile et son lieu d’inscription.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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