Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 mai 2026, n° 2401272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Flamant, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Lozère à lui verser la somme de 2 741,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2023, au titre du règlement de ses congés annuels non pris ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Lozère la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à demander, conformément aux dispositions de l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique, le paiement de la somme de 2 741,92 euros au titre du solde de 12,5 jours de congés annuels qu’il n’a pas utilisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le SDIS de la Lozère, représenté par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant n’est pas fondé à réclamer l’indemnisation des congés annuels en litige dès lors qu’ils ont été inscrits sur son compte-épargne temps.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, le SDIS de l’Indre a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- l’arrêté du 21 juin 2025 relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant le SDIS de la Lozère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, anciennement directeur départemental du SDIS de la Lozère jusqu’au 30 septembre 2023, a été recruté par voie de mutation par le SDIS de l’Indre à compter du 1er octobre 2023. Par un courrier du 2 novembre 2023, le requérant a vainement sollicité du SDIS de la Lozère le versement de la somme de 2 741,92 euros au titre du paiement de ses congés annuels non pris. Il demande au tribunal de condamner le SDIS de la Lozère à lui verser cette somme dont il estime le règlement lui avoir été illégalement refusé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ». Aux termes de l’article 5-2 de ce décret : « Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 5, lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice. / A l’exclusion des droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. / Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juin 2025 relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale : « En application de l’article 5-2 du décret du 26 novembre 1985, l’indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail est calculée comme suit : « Indemnisation d’un jour de congé annuel non prix = rémunération mensuelle brute x 12 / 250. La rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail correspond à la dernière rémunération versée au titre de l’exercice effectif des fonctions sur un mois d’exercice complet. Le cas échéant, cette rémunération tient compte des évolutions de la situation statutaire ou indemnitaire de l’agent qui sont intervenues entre la dernière date d’exercice effectif des fonctions et la date de fin de relation de travail. / Elle intègre le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception des exclusions prévues à l’article 2 du présent arrêté. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des observations présentées par le SDIS de l’Indre, qu’à la suite de son recrutement par la voie de la mutation, M. B… disposait de huit jours sur son compte épargne-temps qui ont été repris par son nouvel employeur, et de douze jours et demi au titre du solde de ses congés annuels. Il est constant que le requérant n’a pas été en mesure d’utiliser ces congés avant la fin de sa relation de travail avec le SDIS de la Lozère. Si, par un courrier du 11 août 2023, le SDIS de la Lozère a subordonné son accord sur le recrutement de M. B… à compter du 1er septembre ou du 18 septembre 2023 à la reprise, par le SDIS de l’Indre, du solde de ses congés annuels, il ne résulte pas de l’instruction que le SDIS de l’Indre aurait accepté cette condition alors, au demeurant, que M. B… a été recruté à compter du 1er octobre 2023. Au regard de ces éléments, la décision par laquelle le SDIS de la Lozère a refusé d’indemniser les droits non-utilisés du requérant résultant de ses congés annuels non pris avant son recrutement par le SDIS de l’Indre, méconnaît les dispositions précitées de l’article 5-2 du décret du 26 novembre 1985 et est, ainsi, entachée d’une illégalité fautive engageant sa responsabilité pour le préjudice financier consécutivement subi par le requérant.
4. En second lieu, il résulte des dispositions de l’arrêté et du bulletin de paie du mois d’août 2023 de M. B… que son indemnité compensatrice d’un jour de congé annuel non pris s’élevait à 392,83 euros. Il y a donc lieu de condamner le SDIS de la Lozère à verser à M. B…, dans la limite de ses prétentions, la somme de 2 741,92 euros au titre des douze jours et demi de congés annuels non utilisés.
Sur les intérêts :
5. La somme de 2 741,92 euros que le SDIS de la Lozère est condamné à verser à M. B… portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, compte tenu des délais postaux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SDIS de la Lozère demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du SDIS de la Lozère une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours de la Lozère est condamné à verser à M. B… la somme de 2 741,92 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 5 novembre 2023.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Lozère versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Lozère.
Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Somalie ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Éthiopie ·
- Mineur ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Intérêt légal ·
- Pourvoir
- Université ·
- Bande dessinée ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Recours ·
- Devis ·
- Enrichissement sans cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Économie ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Pays ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Torture ·
- Éloignement ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Collecte ·
- Redevance ·
- Coopération intercommunale ·
- Aéroport ·
- Etablissement public ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Ordures ménagères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Résidence ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Territoire français
- Restructurations ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Mobilité ·
- Résidence ·
- Versement ·
- Conjoint ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Bénéfice
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Illégalité ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Cartographie
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.