Non-lieu à statuer 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 août 2025, n° 2523414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A C B, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2517802 du 4 juillet 2025 et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que malgré l’injonction prononcée par le tribunal et malgré les relances de son conseil il n’a pas été convoqué à la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n°2517802/1 du juge des référés du tribunal administratif de Paris,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant congolais (RDC) né le 5 mai 1970, a été reconnu réfugié le 13 novembre 1998 et a été mis en possession de titres de séjour en qualité de réfugié dont le dernier expirait le 23 mars 2019. Par une décision du 18 août 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé. Par une décision n° 21055821 du 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du 18 août 2021 et maintenu le statut de réfugié de M. C B qui a demandé la délivrance d’une carte de résident en cette qualité. Le récépissé de demande de titre de séjour dont disposait, en dernier lieu, M. C B a expiré le 10 mai 2025. Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé en qualité de réfugié. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2517802 du 4 juillet 2025 de la juge des référés et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en assortissant cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à
M. C B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par la juge des référés du tribunal, le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, convoqué M. C B pour le 18 août 2025. Au demeurant, le préfet établit que M. C B, avait déjà fait l’objet d’une convocation le 10 juillet 2025, adressée par courriel à son conseil, qu’il n’a pas honorée.
5. Dans ces conditions, l’ordonnance du 4 juillet 2025 doit être regardée comme entièrement exécutée par le préfet de police et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. C B.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Casagrande et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 août 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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