Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 févr. 2025, n° 2317733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 28 novembre 2023, le 5 février 2024, le 7 août 2024 et le 20 janvier 2025, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 août 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à M. B la délivrance d’un visa d’établissement en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la sincérité et de l’effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que de leur projet de vie commune ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré l’incompétence du sous-directeur des visas pour statuer sur le recours formé contre le refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, s’est marié le 4 juin 2022 à Mezy-Moulins (Aisne) avec Mme D C épouse B, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire françaises à Alger (Algérie). Par une décision en date du 20 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 octobre 2023, dont M. B et Mme D C épouse B demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l’introduction de la présente requête, un visa d’entrée et de court séjour en France a été délivré à M. B. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. B et Mme C épouse B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B et Mme C épouse B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B et Mme C épouse B la somme de
1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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