Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2605818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 avril 2026 lui notifiant la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Montrouge de l’OFII de suspendre l’exécution de cette décision ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de lui rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
De plus, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
En l’espèce, la décision litigieuse a été prise par la directrice territoriale de Montrouge, située à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… présentée au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, pour incompétence territoriale.
Au surplus, la requête n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête distincte à fin d’annulation ou de réformation, en contrariété avec l’article R.522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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