Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 27 sept. 2024, n° 2202775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202775 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2022, 29 mai 2024, 26 juillet 2024 et 4 septembre 2024, le comité social et économique de l’ensemble scolaire Paul Claudel / collège Jean-Paul II (CSE LCP-JP2), représenté par la SELARL Altius avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’association de gestion du lycée Paul Claudel et du collège Jean-Paul II a rejeté sa demande de communication d’une copie des comptes rendus du conseil d’administration de l’association ;
2°) d’enjoindre à l’association de gestion du lycée Paul Claudel et du collège Jean-Paul II de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’association de gestion du lycée Paul Claudel et du collège Jean-Paul II une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— les documents demandés sont communicables en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils sont détenus par un personne privée chargée d’une mission de service public ;
— sa demande n’était pas trop générale et imprécise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2024 et 26 juillet 2024, l’association de gestion du lycée Paul Claudel et du collège Jean-Paul II, représentée par la SELARL Quartese social, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mesure d’injonction prononcée ne porte que sur les informations présentant un lien suffisamment établi avec la mission de service public et, en tout état de cause, après occultation des informations visées aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, enfin à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les comptes rendus de son conseil d’administration ne sont pas des documents administratifs communicables ;
— la demande de communication était trop imprécise pour pouvoir y faire droit ;
— si une injonction devait être prononcée, elle devrait être limitée aux informations en lien suffisant avec la mission de service public et après occultation de celles visées aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de M. Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Louche, représentant le CSE LCP-JP2.
Considérant ce qui suit :
1. Le comité social et économique de l’ensemble scolaire Paul Claudel / collège Jean- Paul II (CSE LCP-JP2) a demandé à l’association de gestion du lycée Paul Claudel et du collège Jean-Paul II, par une lettre datée du 12 novembre 2021, de lui communiquer les procès-verbaux et comptes rendus de son conseil d’administration. S’étant vu opposer un refus, il a saisi le 22 décembre 2021 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu, le 17 février 2022, un avis favorable. N’ayant pas obtenu satisfaction à la suite de cet avis, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’association de gestion du lycée Paul Claudel et du collège Jean-Paul II a confirmé son refus.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ".
3. S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. / () / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. / Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ». Aux termes de l’article L. 442-5-1 du même code : « La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil. () ». L’article L. 442-7 de ce code dispose que : « Toute aide allouée conformément à l’article L. 442-6 donne lieu à la conclusion entre la collectivité territoriale qui l’attribue et l’organisme bénéficiaire d’une convention précisant l’affectation de l’aide, les durées d’amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l’activité d’éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes. ». L’article L. 442-9 prévoit que : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public. () ».
5. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des explications données en défense par l’association de gestion du lycée Paul Claudel et du collège Jean-Paul II, éclairées par le « Statut de l’enseignement catholique en France » qui précise l’organisation des établissements d’enseignement catholique en France, que l’organisme de gestion de l’établissement a la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale. Il contribue à assurer la mise en œuvre matérielle du projet éducatif. Il est par ailleurs l’employeur des personnels de droit privé, au nombre desquels figure le chef d’établissement à qui est confié la charge éducative, pédagogique, administrative et matérielle de l’établissement. Le président et les organes délibérants de l’organisme de gestion donnent au chef d’établissement les délégations et les moyens nécessaires à l’exercice de sa responsabilité et le chef d’établissement respecte les décisions économiques et financières que prend l’organisme de gestion, après concertation avec lui.
6. Il résulte des dispositions du code de l’éducation précitées et des modalités d’organisation des établissements d’enseignement catholique en France telles que décrites au point précédent, en premier lieu, que les établissements d’enseignement privé sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, en second lieu, que les décisions à caractère économique ou financier des organismes de gestion de ces établissements ont une incidence sur le financement des activités et projets pédagogiques et présentent ainsi un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont sont chargés ces établissements. Présentent également un lien suffisamment direct les décisions relatives à la désignation du chef d’établissement. En revanche, les décisions prises par les organismes de gestion concernant leur fonctionnement interne ou leurs rapports avec les autorités religieuses, notamment l’autorité de tutelle, ne participent pas à la mission de service public.
7. Dans sa lettre du 12 novembre 2021, le CSE LPC-JP2 a demandé la communication de l’ensemble des procès-verbaux et comptes rendus du conseil d’administration de l’association de gestion du lycée Paul Claudel et du collège Jean-Paul II. Une telle demande, alors que, comme il a été dit au point précédent, seules les décisions à caractère économique ou financier ou relatives à la désignation du chef d’établissement sont communicables, ne comportait pas les précisions suffisantes pour permettre au comité social et économique de l’ensemble scolaire Paul Claudel / collège Jean-Paul II d’y faire droit. La décision contestée ne peut pas même être annulée en tant qu’elle refuse de communiquer les documents en lien direct avec la mission de service public dès lors, en tout état de cause, que la demande n’indiquait aucune date ni aucune période déterminée et était ainsi trop imprécise de ce seul fait. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la demande du CSE LPC-JP2 a été rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association de gestion du lycée Paul Claudel et du collège Jean-Paul II une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CSE LPC-JP2 une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du comité social et économique de l’ensemble scolaire Paul Claudel / collège Jean-Paul II est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association de gestion du lycée Paul Claudel et du collège Jean-Paul II en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au comité social et économique de l’ensemble scolaire Paul Claudel / collège Jean-Paul II et l’association de gestion du lycée Paul Claudel et du collège Jean-Paul II.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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