Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2504338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 28 août 2025 sous le n°2504338, M. F… C… A…, représenté par Me Nohé-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de police une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 425-10 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter aux services de la police nationale :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est inutile et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 28 août 2025 sous le n°2504339, Mme E… B… D…, représentée par Me Nohé-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de police une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 425-10 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter aux services de la police nationale :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est inutile et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant péruvien, est arrivé en France en 2021 afin de rendre visite à ses sœurs. Alors qu’il avait demandé un titre de séjour en France, M. C… A… a dû retourner, en urgence, au Pérou afin de rejoindre sa compagne, Mme B… D…, et sa petite fille, née en 2016, qui souffre d’une leucémie depuis 2018. L’état de santé de son enfant s’était, en effet, fortement dégradé. En 2022, le couple et leur fille sont arrivés en France. Eu égard à l’état de santé de leur fille, ces derniers ont bénéficié d’un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu’au 11 décembre 2024. En prévision de l’expiration de leur autorisation de séjour, le 16 octobre 2024, les requérants ont, à nouveau, sollicité, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, l’office français de l’intégration et d’immigration (OFII) a rendu, un avis, le 17 décembre 2024. Par suite, le préfet du Finistère a édicté le 20 mai 2025 deux arrêtés, à l’encontre du couple, portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination, interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et leur a fait obligation de remettre leur passeport et de se présenter aux services de police une fois par semaine. Par deux requêtes distinctes, M. C… A… et Mme B… D… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2504338 et n° 2504339 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions de droit et de fait identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… A… et à Mme B… D…, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur l’avis émis le 17 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII qui mentionne que l’état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers certificats médicaux établis en France et au Pérou, que la fille des requérants, née en 2016, est atteinte d’une leucémie depuis 2018. Cette dernière a d’abord suivi un traitement au Pérou, jusqu’en 2021, puis est venue en France en 2022 après que son état se soit dégradé. Dans le cadre de séjour en France, la petite fille a subi une greffe à la suite d’un don de moelle osseuse de son père et son état de santé s’est alors stabilisé. Il ressort également des pièces du dossier que l’amélioration de l’état de santé de la petite fille demeure très récente et qu’elle a toujours besoin d’une surveillance médicale particulière. Cette surveillance rapprochée, qui implique des contrôles réguliers, favorise manifestement un recul de la maladie, dont elle est atteinte depuis sa petite enfance, et ne pourra être réalisée au Pérou. Au regard de ces éléments, le préfet du Finistère a, en refusant de délivrer un titre de séjour à ses parents, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. C… A… et Mme B… D… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2025 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les obligeant à se présenter aux services de police une fois par semaine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique la délivrance d’un titre de séjour à M. C… A… et à Mme B… D…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. C… A… et à Mme B… D… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera aux requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… A…, à Mme E… B… D…, au préfet du Finistère et à Me Nohé-Thomas.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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