Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2202884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202884 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Corem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme totale de 7 140,7 euros en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée le 19 février 2020, majorée des intérêts à compter du 2 juin 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une contre-expertise dont les frais de consignation seront mis à sa charge et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier universitaire de Nîmes a commis une faute dans sa prise en charge en réalisant le 19 février 2020 une intervention chirurgicale de réinsertion du ligament talo-fibulaire sans justifier cette indication par les éléments cliniques du staff du pied ni réalisation d’une épreuve dynamique et ce malgré les demandes de l’expert en ce sens ;
— le préjudice d’assistance par tierce personne temporaire doit être réparé à hauteur de 178,20 euros ;
— le préjudice de déficit fonctionnel temporaire doit être réparé à hauteur de 925,50 euros ;
— les souffrances endurées doivent être réparées à hauteur de 4 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire doit être réparé à hauteur de 500 euros ;
— le préjudice esthétique permanent doit être réparé à hauteur de1 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Berger, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné avant dire-droit une contre-expertise dont les frais de consignation seront laissés à la charge de Mme A et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’évaluation des préjudices de Mme A en les ramenant à une somme globale de 3 940,80 euros.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Florysiak, représentant Mme A, et celles de Me Guellil substituant Me Berger, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été prise en charge à l’âge de treize ans en octobre 2010 pour des douleurs persistantes avec impossibilité d’appui sur la cheville droite l’obligeant à se déplacer en béquilles. Le 19 février 2020, elle a subi une intervention de réinsertion du ligament talo-fibulaire antérieur de la cheville droite réalisée sous arthroscopie au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Le 16 décembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée le 9 août 2021 par Mme A. Les experts ont remis leur rapport le 8 novembre 2021. Par un courrier reçu le 2 juin 2022, Mme A a demandé au centre hospitalier universitaire de Nîmes l’indemnisation de ses préjudices. Par une décision du 26 juillet 2022, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme totale de 7 140,7 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts à compter du 2 juin 2022 et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. L’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise diligenté par la CCI, que Mme A a subi le 19 février 2020 une ligamentoplastie (réinsertion du ligament) destinée à traiter une atteinte du ligament talo-fibulaire antérieur alors qu’aucun des examens cliniques réalisés entre 2010 et 2020 n’ont fait apparaître de lésion de ce ligament. Les experts soulignent en outre qu’aucun élément de son dossier médical n’indique qu’une épreuve dynamique ait été réalisée ni ne permet de retracer les informations issues d’un staff du pied, en dépit du complément de dossier médical qu’ils ont sollicité auprès de l’établissement. Or, il ressort du rapport d’expertise que le diagnostic de lésion du ligament talo-fibulaire est avant tout clinique, corroboré ensuite par des tests radiographiques dynamiques, et que le traitement de cette lésion n’est pas forcément chirurgical. Le CHU de Nîmes se borne à affirmer que des études récentes ont démontré la corrélation entre micro-instabilité de cheville et lésion ostéochondrales du talus, ce qui confirmerait l’indication chirurgicale sans nécessité de réaliser des clichés dynamiques, sans produire toutefois les éléments cliniques du dossier médical de Mme A permettant de corroborer la pertinence de cette approche. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’intervention chirurgicale de réinsertion du ligament talo-fibulaire pratiquée le 19 février 2020 constitue une prise en charge inadaptée à son état de santé de nature à engager la responsabilité pour faute de l’établissement.
En ce qui concerne le lien de causalité :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la faute commise par le CHU de Nîmes dans la prise en charge de Mme A porte en elle-même l’intégralité du dommage subi par la requérante. Le centre hospitalier universitaire de Nîmes doit en conséquence être condamné à réparer l’intégralité des préjudices de Mme A en lien avec cette faute.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’il a été nécessaire pour Mme A de recourir à une tierce personne non spécialisée de nature familiale à hauteur de 3 heures par semaine pendant la période d’incapacité temporaire à 50% du 20 février 2020 au 13 mars 2020. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros. Ainsi, les frais d’assistance par une tierce personne doivent être évalués à la somme de 139 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 19 février 2020, puis à 50% pendant trois semaines du 20 février 2020 au 13 mars 2020, puis à 25% pendant deux mois et une semaine du 14 mars 2020 au 21 mai 2020 et enfin à 10% pendant trois mois du 22 mai 2020 au 19 août 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par le versement d’une indemnité de 616 euros.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi une intervention chirurgicale en ambulatoire suivie de soins post-opératoires et de séances de rééducation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7, en fixant leur réparation à la somme de 2 000 euros.
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le traitement de la lésion ligamentaire indiqué est principalement orthopédique avec une immobilisation plâtrée. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire résultant de l’immobilisation plâtrée pendant trois semaines n’est pas en lien direct et certain avec la faute commise par l’hôpital.
10. L’expert a admis l’existence d’un préjudice esthétique permanent du fait de la cicatrice malléolaire externe. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7, en fixant à 1 000 euros la somme destinée à le réparer.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que Mme A est fondée à demander la condamnation du CHU de Nîmes à lui payer la somme de 3 755 euros.
Sur les intérêts :
12. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
13. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, date de réception de sa demande par le centre hospitalier universitaire de Nîmes, ainsi qu’elle le demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser la somme de 3 755 euros à Mme A. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes et au pôle inter-caisses de Montpellier
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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