Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2025, n° 2504549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 et d’un mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 480 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la requérante bénéficiait d’un titre de séjour « étudiant » qui a expiré le 14 avril 2025 ; elle tente, en vain, depuis janvier 2025 d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;
— l’absence de délivrance du Récépissé ou d’une APS constitue une violation manifeste et grave des dispositions de l’article R431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu sur les conclusions principales et au rejet de la demande de frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’un titre de séjour valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2027 portant la mention « étudiant-élève » est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 avril 2024 au 14 avril 2025 en a demandé le renouvellement dans les délais requis. Elle expose qu’à l’expiration de son titre aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ne lui a été remis. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
2. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce document, accompagné du visa long séjour ou du précédent titre de séjour détenu, l’autorise à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen.
3. Consécutivement, Mme B a acquiescé aux conclusions à fin de non-lieu de la préfète de l’Isère et doit être ainsi regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 450 euros qu’il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B une somme de 450 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25045492
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