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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2208261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la commune de Saverne, représentée par la SELAS Olszak & Levy, demande au tribunal :
1°) de condamner la SARL France Assistance Conseils et Services à lui verser, à titre de provision, la somme de 24 000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2021, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la SARL France Assistance Conseils et Services la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, conformément à l’article 4 des conditions particulières de la convention d’optimisation financière, la SARL France Assistance Conseils et Services est tenue au remboursement des provisions sur honoraires qu’elle a perçues, pour un montant de 24 000 euros, dès lors que sa mission a pris fin sans que ses démarches aient abouti à un bénéfice financier pour la commune.
L’instruction a été close le 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rees,
- et les observations de Me Tezenas du Montcel, avocat de la commune de Saverne.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat conclu le 17 novembre 2017, la commune de Saverne a confié à la société France Assistance Conseils et Services (FACS) une mission de conseil et d’assistance pour la restructuration de trois emprunts précédemment contractés auprès de différents établissements financiers. En exécution de ce contrat, la commune a versé à la société des provisions sur ses honoraires, à hauteur de la somme totale de 24 000 euros TTC. A la suite du rejet, par des jugements du tribunal de grande instance de Nanterre du 2 avril 2021, de ses actions en résolution, pour inexécution, des contrats de prêt, la commune de Saverne, par des courriers des 5 juillet et 30 novembre 2021, a demandé à la société FACS de lui restituer l’intégralité des provisions versées sur ses honoraires. N’ayant pas obtenu de réponse, la commune demande au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 24 000 euros.
Sur les conclusions pécuniaires :
Aux termes de l’article 2 du contrat en litige : « La mission démarre à la date de la réception de tous les documents. La date de fin de mission est fixée au plus tard à un an à compter de la réception de la totalité des documents nécessaires à la bonne exécution de la présente mission. Ladite mission pourra être reconduite par demande expresse du Client ». Selon l’article 3 de ce contrat : « Les honoraires de FACS sont basés sur un intéressement aux économies générées par la mission qui peuvent prendre deux formes : / – L’économie (E) qui est la différence entre le coût initial (CI) du contrat d’emprunt à la date de signature des présentes et le nouveau coût de l’emprunt restructuré (CR) à la date de signature du contrat renégocié soit : E = CI – CR / – L’économie (R) qui correspond à de la récupération ou de la résiliation. / FACS facturera ses honoraires au cours de la réalisation de sa mission, selon les modalités et règles de calcul déterminées dans les conditions particulières. Les honoraires cumulés de la mission ne pourront pas excéder le plafond défini aux conditions particulières ». L’article 4 des conditions particulières du contrat prévoit : « (…) Dans le cas de l’économie (R) qui correspond à de la récupération ou de la résiliation, FACS facturera ses honoraires par provisions et par intéressement. Les provisions sont de deux ordres : / Assistance juridique forfaitaire de 10 000,00 HT des encours retravaillés ; (…) / Assistance financière forfaitaire de 10 000,00 HT des encours retravaillés (…) / Enfin, dans l’hypothèse où la démarche n’aboutirait pas à un bénéfice financier pour la commune, le cabinet s’engage à rembourser les provisions versées ».
Il résulte de ces stipulations que la société FACS est tenue de rembourser l’intégralité des provisions sur honoraires qu’elle a perçues dans le cas où, au terme normal de la mission, tel que défini à l’article 2 du contrat précité, il est constaté que ses démarches n’ont abouti à aucun bénéfice financier pour la commune.
D’une part, il résulte de l’instruction que la mission de la société FACS a débuté dès le 17 novembre 2017, date à laquelle elle disposait de la totalité des documents nécessaires à sa bonne exécution. Elle a été reconduite afin que la société assiste la commune dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre les établissements financiers devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Elle a pris fin le 18 juin 2021, date à laquelle la commune a informé la société FACS de sa décision de ne pas faire appel des jugements du 2 avril 2021 par lesquels ce tribunal a rejeté ses demandes. D’autre part, il résulte de l’instruction que la mission de la société FACS n’a généré aucune des deux formes d’économies prévues par le contrat, et que ses démarches n’ont ainsi abouti à aucun bénéfice financier pour la commune.
Dès lors, cette dernière est fondée à réclamer le remboursement de la somme totale de 24 000 euros qu’elle justifie avoir versée à la société FACS à titre de provisions sur ses honoraires.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (…) ».
Par lettre du 22 novembre 2021, reçue le 30 novembre suivant, la commune a mis en demeure la société FACS de lui restituer la somme de 24 000 euros dans un délai de quinze jours. Compte tenu de ce délai laissé à la société pour régler cette somme, le point de départ des intérêts de retard au taux légal doit être fixé au 16 décembre 2021.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière
La capitalisation des intérêts mentionnés au point 7 a été demandée le 12 décembre 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts à compter de la date de la réception de la demande préalable, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société FACS la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saverne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La société France Assistance Conseils et Services versera à la commune de Saverne la somme de 24 000 (vingt-quatre mille) euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2021. Les intérêts échus à compter du 16 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
La société France Assistance Conseils et Services versera à la commune de Saverne la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la commune de Saverne et à la société France Assistance Conseils et Services.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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