Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2405190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Bauduin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des points 1 et 2 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine née en 1992, déclare être entrée en France le 8 novembre 2018, sous couvert d’un visa Schengen valable du 5 au 30 novembre 2018. Le 30 novembre 2023, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de sa qualité de parent d’enfants scolarisés. Par un arrêté du 10 avril 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs n° 64 du 5 février 2024 de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. E… B…, sous-préfet de Valenciennes et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 10 avril 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision portant refus de titre de séjour, laquelle n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de Mme C…, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il est constant que Mme C… est la mère de deux enfants nés le 11 février 2015 et le 24 janvier 2019 de son union avec un compatriote. Si la requérante se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, depuis cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, de son état de grossesse ainsi que de la scolarisation de son fils et de sa fille sur le territoire français, de telles circonstance, de même que celles relatives à son engagement bénévole et son activité salariée en qualité d’aide à domicile, ne sauraient suffire pour caractériser son insertion suffisante en France, ce alors que l’intéressée, qui se maintient depuis le mois de novembre 2018 en situation irrégulière sur le territoire national avec son époux, n’établit ni même n’allègue qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dans lequel elle a d’ailleurs vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où résident ses parents ainsi que ses frères. Par ailleurs, la production des pièces d’identité et autres documents officiels de l’ensemble des membres de sa belle-famille en situation régulière sur le territoire français de même que des attestations rédigées en des termes identiques et convenus sont insuffisantes, à elle seule, pour démontrer l’intensité alléguée des liens familiaux et personnels que l’intéressée affirme entretenir sur le sol français. A cet égard, les quelques documents médicaux produits au dossier, s’ils témoignent de ce que la belle-mère de Mme C… souffre, de façon regrettable, de problèmes cardiaques, ne permettent néanmoins pas de démontrer le caractère strictement indispensable de la présence de la requérante à ses côtés en vue de lui prodiguer une quelconque aide ou accompagnement. Dans ces conditions, en dépit des efforts déployés par l’intéressée en vue de son insertion professionnelle sur le territoire français c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Nord a pris l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriée (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». Enfin, l’article 5 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit que : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, / b) de la vie familiale (…) »
En se bornant à soutenir que ses enfants n’ont connu que la France et qu’ils ne sauraient s’adapter à des enseignements pour partie religieux dispensés en langue arabe dès lors qu’ils ne parlent que le français et ont reçu une éducation laïque, Mme C… ne démontre pas en quoi ils ne pourraient, de ce seul fait, vivre au Maroc, ni y poursuivre leur scolarité compte tenu de leur jeune âge. Par ailleurs, la circonstance relative aux coûteux frais de scolarité pratiqués au Maroc, invoquées en des termes très généraux par la requérante, n’est pas davantage établie. Par suite, la décision en litige, qui n’a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C… de ses enfants, n’a pas méconnu l’ensemble des stipulations citées au point précédent, ce d’autant plus que les stipulations du point 2 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui ne créent des obligations qu’à l’égard des États parties à cette convention, sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers, de même que celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a, pour sa part, fait l’objet d’une transposition en droit interne.
En sixième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 9, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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