Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2501752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501752, M. E… G…, représenté par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté du 4 août 2025 :
- a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Des pièces complémentaires présentées par M. G… le 25 novembre 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501753, Mme F… A… B…, représentée par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté du 4 août 2025 :
- a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff
- et les observations de Me Terrien, représentant M. E… G… et Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 14 novembre 1978 à Brazzaville (Congo), et M. G…, ressortissant congolais né le 17 mai 1977 à Lutete (Congo), sont entrés en France le 8 janvier 2024 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 mai 2024, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 décembre 2024. Par deux arrêtés du 4 août 2025, le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501752, 2501753 sont relatives à la situation de deux conjoints, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre les arrêtés pris en leur ensemble :
3. M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des arrêtés contestés, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. En l’espèce, les requérants se prévalent de la présence en France de l’ensemble de leur cellule familiale, composée des deux conjoints et de leurs quatre enfants qui sont scolarisés. Toutefois, leur entrée en France est particulièrement récente et aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, en particulier il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient y être scolarisés. De plus, les requérants n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus de liens dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont passé la majorité de leurs vies. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Les requérants se prévalent de l’importance de leur cellule familiale en France, de leur volonté et capacité d’intégration à la société française, de leur implication dans la vie associative et de leurs capacités professionnelles. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine des requérants. Les seules circonstances que les requérants maîtrisent le français et s’impliquent au sein d’une église évangéliste de Limoges ne sauraient caractériser une intégration sociale particulière, alors que les éléments produits ne démontrent pas non plus une réelle intégration professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence des obligations de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Si les requérants soutiennent être exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, ils ne produisent aucun élément de nature à en justifier, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Eu égard à la brièveté de la présence en France des requérants, à l’absence de liens familiaux en France dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans le pays d’origine des requérants, et alors même que ces derniers n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ont réalisé les démarches en vue de leur régularisation, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 août 2025. Par suite, leurs conclusions aux fins d’annulation, ainsi que par voie de conséquences leurs conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
17. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes nos 2501752, 2501753 sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, à Mme F… A… B…, à Me Terrien et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
DUCOURTIOUX
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