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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2607112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 mars et le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les arrêtés du 6 mars 2026 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délais de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
A titre subsidiaire :
d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sans situation dans un délai de quinze ljours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de police de restituer toute pièce d’identité et/ou passeport qui aurait été appréhendé lors du placement en rétention, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Niort dans le département des Deux-Sèvres. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative et dès lors que l’intéressé n’est plus en rétention administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Garcia et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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