Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2302132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. C D, représenté par Me Amiet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né le 22 juin 1975, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité en juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Le 31 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au requérant, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur le fait que ce dernier ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. M. D soutient qu’il verse une pension alimentaire à sa fille et qu’il est très présent pour elle. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré que M. D était le père biologique de l’enfant Zoé B, issu de l’union avec son ex-compagne Mme A B et que le requérant bénéficierait d’un droit d’accueil qui s’exercera exclusivement dans un cadre amiable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France en 2008 selon ses déclarations et s’y est maintenu irrégulièrement depuis, n’a pas reconnu l’enfant, pourtant née le 28 mai 2008, avant qu’un jugement du 25 mai 2018 du tribunal de grande instance de Mulhouse ne le déclare père biologique. Ce jugement insistait par ailleurs sur la fragilité du lien entretenu entre M. D et sa fille. L’intéressé se borne à produire des attestations de proches, au demeurant peu circonstanciées ainsi qu’une attestation de la mère de l’enfant mentionnant des versements en espèce entre janvier 2020 et octobre 2022 et un certificat de scolarité de sa fille pour l’année 2021-2022. Ce faisant, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Amiet et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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