Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2303792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A… C… et M. B… E…, représentés par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a ordonné l’interruption des travaux sur l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section KX n° 76 au 189 rue Joseph d’Arbaud à Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est illégal en l’absence de procès-verbal d’infraction préalable conformément à l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 30 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires et un mémoire concluant à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, enregistrés les 3 décembre 2025 et 9 janvier 2026 pour la commune de Nîmes, ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duhil de Bénazé, représentant Mme C… et M. E…, et de M. H…, représentant la commune de Nîmes.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. E… sont titulaires depuis le 6 septembre 2022 d’un permis de construire tacite pour la rénovation avec extension d’un bâtiment principal de type mazet avec création d’une annexe et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section KX n° 76, située au 189 rue Joseph d’Arbaud à Nîmes. Par leur requête les intéressés demandent l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a ordonné l’interruption immédiate des travaux entrepris sur l’immeuble situé sur ce terrain.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si le maire de la commune de Nîmes a, par un arrêté du 24 octobre 2025, décidé d’abroger l’arrêté interruptif de travaux du 23 août 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait reçu aucune exécution depuis son entrée en vigueur à la date à laquelle il a été notifié aux requérants. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur la requête des intéressés doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-07-299 du 17 juillet 2023, M. G… F…, adjoint délégué aux aménagements urbains, à la voirie et aux quartiers costières, a reçu délégation temporaire du maire de la commune de Nîmes pour la période du 16 au 27 août 2023, en l’absence de M. D… I…, adjoint délégué à l’urbanisme, pour signer les actes relevant de la délégation initialement accordée à ce dernier par un arrêté n° 2020-07-181 du 8 juin 2020, à l’effet de signer « tous courriers et documents administratifs relatifs à l’aménagement et l’urbanisme, aux préemptions et réserves foncières, à l’aménagement foncier, aux actes de construction y compris les permis de construire valant autorisation de création, d’aménagement ou de modification des établissements recevant du public et divers modes d’utilisation du sol et toutes dispositions diverses relevant du domaine de l’urbanisme ». Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé les textes applicables, fait référence au procès-verbal d’infraction établi le 15 juin 2023, dont il reprend de manière synthétique les constats concernant notamment la démolition partielle d’un bâtiment non prévue, ainsi qu’à la procédure contradictoire préalable mise en œuvre, avant d’ordonner l’interruption immédiate des travaux entrepris par les requérants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté manque également en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué prononçant l’interruption des travaux a été édicté sur la base d’un procès-verbal d’infraction établi préalablement, le 15 juin 2023, et visé dans ce même arrêté ainsi qu’il a été dit au point 6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’infraction susvisé et des photographies produites en défense, que les travaux entrepris par les requérants ont consisté notamment à démolir la majeure partie de la construction existante de type mazet, dont seuls les murs adossés en limite ouest de la parcelle ont été conservés et à réaliser des travaux préparatoires à l’édification d’une construction nouvelle après reprise des fondations de l’ancien bâtiment alors que le permis de construire tacite obtenu en 2022 portait sur la rénovation avec extension de ce mazet, la création d’une annexe et d’une piscine, ainsi que la démolition d’un bâtiment sur le côté nord de la parcelle, qui servait anciennement d’abri couvert et d’orangeraie. Si la notice descriptive du projet sur la base de laquelle ce permis tacite a été obtenu, indiquait qu’une recherche d’assise des fondations serait effectuée afin de s’assurer de l’absence de risque de déstabilisation et qu’un ingénieur de structure interviendrait pour déterminer si les fondations existantes devraient ou non être modifiées, ces seules mentions ne sauraient les faire regarder comme ayant sollicité, et par conséquent, obtenu un permis tacite portant sur un projet de démolition reconstruction du bâtiment principal de type mazet. Dans ces conditions, les faits caractérisant l’infraction reprochée aux intéressés, consistant en la réalisation de travaux de démolition du bâtiment principal non prévus dans leur autorisation d’urbanisme, sont matériellement établis et le maire de la commune de Nîmes pouvait, pour ce motif, ordonner l’interruption des travaux en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a ordonné l’interruption des travaux sur l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section KX n° 76 au 189 rue Joseph d’Arbaud à Nîmes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et M. B… E…, au préfet du Gard et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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